Le Tribunal de commerce de Valenciennes, par un jugement du 26 janvier 2026, a été saisi d’une requête du liquidateur judiciaire d’une société exploitant un restaurant. Le liquidateur sollicitait la prorogation du délai de clôture et la sortie du régime simplifié de liquidation judiciaire. La question de droit portait sur la possibilité de cumuler les dispositions des articles L.644-6 et L.643-9 du code de commerce. Le tribunal a fait droit à la demande en ordonnant le retour au régime général et en prorogeant le délai d’examen de la clôture.
La faculté de mettre fin au régime simplifié.
Le tribunal rappelle que l’article L.644-6 du code de commerce offre une souplesse procédurale au juge. Il peut, à tout moment, décider de ne plus appliquer les dérogations du régime simplifié par un jugement motivé. En l’espèce, le liquidateur justifiait que la complexité des opérations empêchait une clôture dans le délai de six mois. Le tribunal a estimé que la demande était juste et fondée, sans exiger de condition supplémentaire.
La valeur de cette décision réside dans la reconnaissance d’un pouvoir discrétionnaire du juge pour adapter la procédure. La portée est immédiate : le régime général s’applique désormais à la liquidation, offrant un cadre plus étendu pour les opérations en cours. Cette souplesse évite une clôture prématurée qui nuirait aux créanciers.
La prorogation du délai de clôture dans le cadre du régime général.
Le tribunal fonde également sa décision sur l’article L.643-9 du code de commerce, qui autorise la prorogation du délai de clôture de la liquidation judiciaire. Le liquidateur démontrait que le délai de vingt-quatre mois du régime ordinaire ne suffirait pas à achever les procédures. Le juge a donc prorogé ce délai jusqu’au 29 septembre 2027, soit une extension significative.
La valeur de cette prorogation est de garantir l’efficacité de la liquidation en évitant une clôture précipitée. Sa portée pratique est considérable : elle permet au liquidateur de mener à bien les actions en justice et de réaliser l’actif. Le tribunal assure ainsi une protection renforcée des intérêts des créanciers dans le respect des textes.