Le tribunal de commerce de Valenciennes, dans un jugement du 12 janvier 2026, a statué sur la demande d’indemnité d’un liquidateur pour procédure impécunieuse. La liquidation judiciaire simplifiée de la société, ouverte le 28 avril 2025, a été clôturée pour insuffisance d’actif le 1er décembre 2025. Le liquidateur a sollicité une indemnité sur le fondement des articles L.663-3 et R.663-41 et 48 du code de commerce. La question de droit portait sur l’éligibilité de cette procédure à l’indemnisation par le fonds dédié. Le tribunal a fait droit à la requête en jugeant la procédure impécunieuse et en fixant l’indemnité à 1500 euros.
La reconnaissance de l’impécuniosité ouvre un droit automatique à indemnisation pour le mandataire.
Le tribunal constate que « cette procédure est impécunieuse, ce qui ouvre droit au liquidateur à une indemnité » (Attendus). Cette solution confirme le caractère automatique de l’indemnisation dès lors que l’impécuniosité est établie par le compte rendu de fin de mission. La valeur de ce principe est de garantir la rémunération du liquidateur malgré l’absence d’actif. La portée de cette décision est de rappeler que le juge ne dispose d’aucun pouvoir discrétionnaire sur le principe. Il doit seulement vérifier le constat d’impécuniosité pour accorder le bénéfice de l’article L.663-3.
La fixation du montant de l’indemnité respecte un barème réglementaire et exclut la TVA.
Le tribunal « fixe à la somme de 1500 euros (non soumise à TVA), le montant de l’indemnité » (Dispositif). Ce montant forfaitaire est déterminé par les articles R.663-41 et 48 du code de commerce, sans marge d’appréciation du juge. La valeur de cette fixation est d’assurer une égalité de traitement entre tous les liquidateurs pour des procédures similaires. La portée de cette décision est de préciser que l’indemnité est prélevée sur le fonds géré par la Caisse des Dépôts et Consignations. Cela évite que le Trésor public supporte directement la charge de la rémunération du mandataire.