Le Tribunal de commerce de Troyes, statuant en référé le 13 janvier 2026, a ordonné l’extension des opérations d’expertise à plusieurs assureurs et constructeurs. Un architecte avait sollicité cette mesure pour voir établir les responsabilités dans un litige complexe de réhabilitation d’un hôtel. La question centrale était de savoir si le juge des référés pouvait étendre une expertise à des parties non encore appelées en cause. Le juge a fait droit à la demande d’extension, tout en rejetant la mise hors de cause d’un assureur.
I. L’extension de l’expertise, mesure justifiée par un motif légitime
Le juge des référés rappelle le fondement textuel de son pouvoir d’ordonner des mesures d’instruction avant tout procès. Il affirme que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, nous pouvons ordonner, à la demande de tout intéressé, les mesures d’instruction légalement admissibles » (Attendu, article 145 du code de procédure civile). La décision souligne ainsi que la condition du motif légitime est souverainement appréciée par le juge de l’évidence.
A. Le rejet de la contestation sérieuse sur l’assurance décennale
L’assureur d’un constructeur soutenait que sa garantie décennale n’était pas mobilisable en raison de désordres apparents et d’une absence de réception. Le juge écarte cette argumentation en considérant qu’à ce stade, « il apparait nécessaire que GROUPAMA en qualité d’assureur de la SAS [K] [U] participe aux opérations d’expertise » (Attendu). Il refuse donc de se prononcer sur le fond du litige, estimant que l’analyse des garanties relève du juge du fond.
B. La portée de l’extension comme mesure d’administration judiciaire
Cette décision confirme que l’extension d’expertise sur le fondement de l’article 145 n’implique pas un pré-jugement sur les responsabilités. Sa valeur est celle d’une simple mesure d’instruction destinée à éclairer un éventuel procès futur. En ordonnant la poursuite des opérations au contradictoire de tous les intervenants, le juge garantit le principe du contradictoire pour l’établissement des preuves.
II. Les mesures accessoires et la gestion des demandes incidentes
Outre l’extension de l’expertise, le juge des référés a ordonné des injonctions de produire des documents sous astreinte. Il a également statué sur les demandes de mise hors de cause et les protestations des parties.
A. L’injonction de produire sous astreinte, un pouvoir d’instruction renforcé
Le juge a enjoint à la société d’architecture de verser la déclaration d’ouverture de chantier, jugeant cette pièce « nécessaire » (Attendu). Il a également ordonné à une société de maîtrise d’œuvre de produire son attestation d’assurance. Il assortit ces obligations d’une astreinte de 100 euros par jour de retard, démontrant son pouvoir de contraindre à la communication de pièces utiles à l’expertise.
B. La portée des protestations et réserves et le sort des dépens
Le juge a donné acte des protestations et réserves formulées par plusieurs parties, ce qui leur permet de conserver leurs droits sans les faire condamner immédiatement. Il a débouté toutes les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Enfin, il a fait masse des dépens et en a condamné le paiement à parts égales entre les parties, une solution équitable pour une procédure d’extension non contentieuse.