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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Tours, le 23 janvier 2026, n°2024005248

Le Tribunal de commerce de Tours, dans un jugement du 23 janvier 2026, a tranché un litige opposant un agent commercial à son mandant. Un contrat d’agent commercial avait été conclu en 2019, puis rompu par le mandant le 17 août 2023 avec un préavis de trois mois. L’agent réclamait notamment une indemnité de cessation de contrat, une indemnité compensatrice de préavis et des dommages-intérêts pour rupture brutale.

Sur l’indemnité de cessation et la faute grave.
Sens : Le tribunal juge que le travail pour un concurrent pendant le préavis ne constitue pas une faute grave privative de l’indemnité. Il estime que cette activité « n’a donc pas eu d’influence sur la décision de rupture du contrat ». La faute grave doit être liée à l’exécution du contrat et non à une période postérieure à la décision de rupture.

Valeur : Cette solution rappelle que la faute grave, pour faire perdre le droit à l’indemnité, doit avoir motivé la rupture. Elle ne peut être invoquée a posteriori pour des faits survenus après la notification de la rupture. Le tribunal fixe l’indemnité à 55.254 euros, soit deux années de commissions sur la période de référence retenue.

Portée : Le jugement précise la temporalité de la faute grave. Un manquement durant le préavis n’affecte pas l’indemnité de rupture si la décision de rompre était déjà acquise. Il protège ainsi le droit à réparation de l’agent commercial dont le contrat est rompu sans faute initiale.

Sur l’indemnité compensatrice de préavis et la demande reconventionnelle.
Sens : Le tribunal déboute l’agent de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis car « Monsieur [M] n’a réuni les conditions pour percevoir une rémunération au cours de cette période ». Parallèlement, il rejette la demande du mandant pour manquement à la loyauté, constatant que l’agent « n’a effectué aucun travail ouvrant droit à une rémunération ».

Valeur : Le tribunal lie l’indemnité compensatrice à l’absence de rémunération effective. Il écarte la demande reconventionnelle faute de préjudice démontré, le mandant ne prouvant pas en quoi « le double emploi de Monsieur [M] lui a porté préjudice ». L’absence de rémunération versée neutralise le grief de déloyauté.

Portée : Cette décision équilibre les droits des parties. L’agent ne peut cumuler rémunération et indemnité de préavis. Le mandant ne peut réclamer des dommages-intérêts pour un préjudice qu’il ne démontre pas, surtout s’il n’a pas rémunéré la période concernée. La charge de la preuve du préjudice pèse sur le demandeur.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».