Le tribunal de commerce de Tours, dans un jugement du 20 janvier 2026, a ouvert une liquidation judiciaire simplifiée à l’encontre d’une société de coiffure. La société débitrice avait effectué une déclaration de cessation des paiements le 15 janvier 2026, sollicitant elle-même l’ouverture de cette procédure. Le tribunal a constaté l’état de cessation des paiements et l’absence de toute perspective de redressement ou de cession.
La recevabilité de la demande d’ouverture d’une liquidation judiciaire directe.
Le tribunal retient que la société, exerçant une activité artisanale et immatriculée au RCS, « peut en conséquence bénéficier des procédures du livre VI du Code de commerce ». Cette affirmation souligne l’application du droit commun des entreprises commerciales et artisanales aux procédures collectives. La valeur de ce constat est purement déclarative, ouvrant la voie à l’application des textes. Sa portée est limitée à la vérification du champ d’application personnel des dispositions invoquées.
Les conditions de fond de la liquidation judiciaire simplifiée.
Le jugement relève que la société « n’emploie aucun salarié » et que son chiffre d’affaires est inférieur à 300.000 euros, sans bien immobilier. Ces éléments, conformes à l’article D.641-10 du Code de commerce, justifient le recours à la procédure simplifiée. La valeur de cette motivation est factuelle, constatant la réunion des seuils légaux. La portée est procédurale, car elle allège les formalités et accélère la clôture de la procédure.
L’absence de toute possibilité de redressement.
Le tribunal affirme qu' »il n’existe aucune possibilité de présenter un plan de redressement avec apurement du passif ». Cette constatation, fondée sur les aveux du dirigeant et l’exploitation déficitaire, écarte toute solution alternative à la liquidation. La valeur de cette appréciation est souveraine pour le juge du fond. Sa portée est décisive, puisqu’elle justifie l’ouverture immédiate de la liquidation sans phase d’observation.
La fixation provisoire de la date de cessation des paiements.
Le tribunal fixe cette date au 1er janvier 2025, « date à laquelle les dettes (loyer) étaient exigibles sans que l’entreprise puisse les acquitter ». Cette fixation usant de la faculté prévue à l’article L.631-8 du Code de commerce est provisoire. La valeur de cette mesure est une simple présomption, susceptible d’être modifiée. Sa portée est fondamentale pour la détermination de la période suspecte et l’action en comblement de passif.