Le tribunal de commerce de Tours, par un jugement réputé contradictoire du 13 janvier 2026, a statué sur le sort d’une procédure collective. Un redressement judiciaire simplifié avait été ouvert le 15 avril 2025 à l’encontre d’une entreprise individuelle de plomberie, avec désignation d’un mandataire liquidateur. Ce dernier a déposé un rapport constatant que les conditions légales de la liquidation simplifiée n’étaient plus réunies, conduisant le tribunal à se prononcer. La question de droit portait sur la possibilité d’écarter le régime simplifié de liquidation et de proroger le délai de clôture. Le tribunal a fait droit à la demande, constatant l’absence des critères requis et fixant une nouvelle échéance.
I. L’abandon du régime simplifié de liquidation judiciaire
Le tribunal a constaté que les conditions de la liquidation simplifiée n’étaient pas remplies, justifiant son abandon. Le juge s’appuie sur le rapport du liquidateur pour vérifier les critères stricts de l’article L.641-2 du code de commerce. En l’espèce, le tribunal relève que “le rapport du liquidateur fait apparaître que l’ensemble des critères visé à l’article L.641-2 du Code de Commerce, n’est pas réuni” (Motifs). Cette constatation emporte la décision de ne plus appliquer les règles simplifiées, conformément aux articles L.644-6 et R.644-4.
La valeur de cette solution est d’assurer un contrôle judiciaire rigoureux sur l’adéquation du régime procédural à la situation du débiteur. La portée de cette décision est de rappeler que le régime simplifié, dérogatoire au droit commun, est subordonné à des conditions cumulatives. Le tribunal exerce ainsi un pouvoir de vérification qui garantit que seule une procédure adaptée à la complexité réelle de l’affaire est maintenue.
II. La prorogation du délai de clôture de la procédure
Le tribunal a également décidé de proroger le délai de clôture de la liquidation judiciaire jusqu’au 27 mai 2027. Cette mesure vise à permettre au liquidateur de mener à bien les opérations nécessaires, sans être contraint par un délai initial trop court. La prorogation est prononcée en lien direct avec l’abandon du régime simplifié, lequel imposait des délais plus stricts. Le jugement énonce clairement qu’il convient de “proroger le délai de clôture de la procédure jusqu’au 27 mai 2027” (Dispositif).
La valeur de cette prorogation est de concilier l’efficacité de la procédure avec le respect des droits des créanciers et du débiteur. Sa portée est de souligner la souplesse du juge-commissaire pour adapter le calendrier aux difficultés concrètes rencontrées. En fixant une date butoir précise, le tribunal encadre strictement la durée de la procédure tout en offrant un temps suffisant pour sa bonne exécution.