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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Toulouse, le 20 janvier 2026, n°J2025000133

Le tribunal de commerce de Toulouse, dans un jugement du 20 janvier 2026, s’est prononcé sur la fixation d’une créance au passif d’une société en redressement judiciaire. Une société créancière, ayant mandaté une autre société pour une mission de financement participatif, réclamait le paiement de factures impayées après la défaillance d’un échéancier. La question de droit portait sur la validité d’une reconnaissance de dette par courriel et sur le sort de la créance après l’ouverture d’une procédure collective. Le tribunal a fait droit à la demande en fixant la créance au principal et aux intérêts contractuels.

La reconnaissance de dette par courriel constitue un commencement de preuve par écrit suffisant en matière commerciale. Le tribunal souligne que « Monsieur [D] [N], représentant légal de la SAS INSITEO, a non seulement reconnu l’existence de la dette mais a lui-même proposé un plan d’apurement détaillé » (Motifs). Cette solution affirme la force probante des échanges électroniques entre commerçants, conformément au principe de liberté de la preuve édicté à l’article L. 110-3 du code de commerce. La valeur de cet arrêt réside dans la consécration du courriel comme mode de preuve pleinement efficace pour établir l’existence d’une obligation.

Le commencement d’exécution de l’échéancier par le débiteur rend la créance certaine, liquide et exigible. Les juges relèvent que « la SAS INSITEO, qui a procédé au paiement des deux premières mensualités en avril et mai 2023, les ordres de virement portant la mention explicite ECHEANCIER TUDIGO » (Motifs). Ce faisant, le tribunal applique la théorie de la reconnaissance non équivoque de la dette, renforcée par des actes matériels d’exécution. La portée de cette décision est de rappeler que le paiement partiel d’un plan d’apurement vaut aveu judiciaire de la dette résiduelle.

Le non-respect de l’échéancier par le débiteur entraîne la déchéance du terme et l’exigibilité immédiate du solde. Le tribunal précise que « le non-respect de l’échéancier par la SAS INSITEO a entraîné la déchéance du terme, rendant le solde de la créance immédiatement exigible » (Motifs). Cette solution s’inscrit dans la logique contractuelle classique où la défaillance d’une seule échéance justifie le retour à l’exigibilité totale. La portée de ce point est de protéger le créancier contre les risques de défaut répété malgré un accord amiable.

La fixation de la créance au passif de la procédure collective inclut les intérêts contractuels calculés jusqu’à l’ouverture du redressement judiciaire. Les juges retiennent que « les factures les plus récentes produites stipulent l’application d’intérêts de retard au taux de 5 % » (Motifs). Cette solution respecte le principe de l’arrêt des intérêts à la date du jugement d’ouverture, conformément à l’article L. 622-28 du code de commerce. La valeur de ce point est de garantir l’égalité entre créanciers tout en préservant les stipulations contractuelles antérieures à la procédure collective.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».