Le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, par un jugement du 23 janvier 2026, a prorogé le délai d’examen de clôture d’une liquidation judiciaire.
Une procédure de liquidation judiciaire avait été ouverte le 17 mai 2024 à l’encontre d’une société exploitant un salon de coiffure.
Le liquidateur judiciaire a sollicité une nouvelle prorogation au motif que les opérations liquidatives étaient toujours en cours.
La question de droit portait sur la possibilité de proroger le délai légal pour examiner la clôture de la procédure collective.
Le tribunal a fait droit à la demande en accordant un délai supplémentaire de six mois.
I. Le pouvoir de prorogation du tribunal fondé sur l’article L643-9 du code de commerce
Le tribunal rappelle que l’article L643-9 du code de commerce constitue le fondement textuel de sa décision de prorogation.
Il cite la disposition selon laquelle « Si la clôture ne peut être prononcée au terme de ce délai, le tribunal peut proroger le terme par une décision motivée » (Jugement, attendu 1).
Cette faculté est une prérogative discrétionnaire du juge qui doit être exercée de manière motivée.
La valeur de ce pouvoir est d’éviter une clôture prématurée qui nuirait aux intérêts des créanciers.
La portée de cette disposition est d’offrir une souplesse procédurale nécessaire à la bonne administration des liquidations judiciaires complexes.
II. Les conditions de mise en œuvre de la prorogation par le juge du fond
Le tribunal constate que le liquidateur justifie sa demande par l’état d’avancement des opérations liquidatives encore en cours.
Il relève que « le juge-commissaire y a donné un avis favorable et que le ministère public a été avisé de la procédure » (Jugement, attendu 2).
Le débiteur, bien que dûment appelé, n’a formulé aucune observation particulière devant la juridiction.
Le juge apprécie souverainement que « la clôture de la procédure est rendue impossible en l’état puisque les opérations liquidatives sont toujours en cours » (Jugement, attendu 4).
La portée de cette décision est de permettre la poursuite des opérations jusqu’au 23 juillet 2026.
La valeur de ce jugement réside dans son caractère pragmatique au service de l’efficacité de la procédure collective.