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Tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, le 23 janvier 2026, n°2025F00764

Le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, par un jugement du 23 janvier 2026, a prorogé de trois mois le délai d’examen de la clôture d’une liquidation judiciaire. La procédure collective avait été ouverte le 29 mars 2023 à l’égard d’une société de peinture et ravalement, avant d’être convertie en régime général. Le liquidateur judiciaire sollicitait cette prorogation au motif que les opérations liquidatives étaient toujours en cours. La question de droit portait sur l’application de l’article L643-9 du code de commerce relatif à la prorogation du délai de clôture. Le tribunal a fait droit à la demande en constatant l’impossibilité de prononcer la clôture en l’état.

I. L’exercice du pouvoir de prorogation par le tribunal

Le tribunal a rappelé le fondement textuel de sa compétence pour proroger le délai d’examen de la clôture. Il a cité l’article L643-9 du code de commerce, lequel dispose que « le tribunal peut proroger le terme par une décision motivée ». Cette référence souligne la nature discrétionnaire mais encadrée de ce pouvoir juridictionnel. La motivation exigée par le texte garantit que la prorogation ne soit pas automatique mais repose sur des circonstances objectives. En l’espèce, le liquidateur a justifié sa demande par la persistance des opérations liquidatives, ce qui constitue un motif valable. Le tribunal a donc validé l’existence d’un obstacle concret à la clôture immédiate de la procédure.

II. La portée de la décision et l’office du juge

La décision prise constitue une mesure d’administration judiciaire, ce qui limite les voies de recours ordinaires. Le jugement rappelle que le tribunal peut être saisi à tout moment par les parties pour examiner la clôture. Cette précision confère une souplesse procédurale permettant d’adapter le sort de la liquidation à l’évolution des opérations. La valeur de cette jurisprudence réside dans la confirmation que l’insuffisance d’actif n’est pas un obstacle à la prorogation. Le juge conserve un rôle actif pour éviter des clôtures prématurées qui nuiraient aux intérêts des créanciers.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».