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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Soissons, le 15 janvier 2026, n°2025003097

Le tribunal de commerce de Soissons, dans un jugement réputé contradictoire du 15 janvier 2026, a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre d’un commerçant individuel. L’URSSAF de Picardie avait assigné le débiteur, qui ne s’est pas présenté, en sollicitant l’ouverture d’une procédure collective. La question de droit portait sur la caractérisation de l’état de cessation des paiements et sur l’étendue patrimoniale de la procédure. Le tribunal a fait droit à la demande en ouvrant un redressement judiciaire bipatrimonial.

I. La caractérisation de la cessation des paiements et la période suspecte.

Le tribunal retient que le débiteur « n’est plus en mesure d’honorer ses paiements ce qui témoigne de son incapacité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ». Il se fonde sur un passif exigible de 3 003,57 euros et sur l’absence d’actif disponible identifié pour justifier cette situation. La solution illustre l’application classique de l’article L. 631-1 du code de commerce, où le passif exigible dépasse l’actif disponible.

La date de cessation des paiements est fixée au 15 juin 2024, soit près de dix-huit mois avant le jugement. Cette fixation provisoire permet de délimiter la période suspecte durant laquelle certains actes du débiteur peuvent être annulés. La valeur de cette décision est sa conformité à la jurisprudence constante qui exige une appréciation concrète de l’actif disponible.

La portée de ce chef de décision est d’ouvrir une période d’observation de six mois pour analyser les perspectives de redressement. Le tribunal n’a pas constaté que le débiteur était « manifestement insusceptible de présenter un plan de redressement », ce qui justifie le choix du redressement judiciaire. Cette solution offre une chance de sauvegarde de l’entreprise.

II. L’extension de la procédure collective aux deux patrimoines du débiteur.

Le tribunal constate que « les difficultés de Monsieur concernent tout à la fois ses dettes personnelles et ses dettes professionnelles ». Il applique l’article L. 681-2, IV du code de commerce, faute pour le débiteur de « pouvoir rapporter la preuve d’une stricte séparation de ses patrimoines personnel et professionnel ». Cette absence de preuve entraîne l’ouverture d’une procédure bipatrimoniale.

La valeur de cette solution est de rappeler le principe de l’unicité patrimoniale pour les entrepreneurs individuels soumis à une procédure collective. Le tribunal englobe ainsi le patrimoine professionnel et personnel dans une même procédure, ce qui évite un concours entre créanciers distincts. Cette approche est conforme à la lettre de l’article L. 681-2.

La portée de cette extension est significative pour les créanciers, qui peuvent désormais agir sur l’ensemble des biens du débiteur. Le jugement ordonne un inventaire du patrimoine et la désignation d’un mandataire judiciaire pour gérer l’intégralité des actifs. Cette décision renforce l’efficacité de la procédure collective en unifiant le traitement du passif.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».