Le tribunal de commerce de Soissons, par un jugement du 15 janvier 2026, a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre d’une société exploitant des VTC. Le ministère public avait saisi la juridiction d’une requête en ouverture de liquidation judiciaire, subsidiairement de redressement judiciaire, après avoir constaté l’état de cessation des paiements de la société débitrice. Cette dernière, régulièrement convoquée par lettre recommandée, n’a pas comparu à l’audience tenue en chambre du conseil. Le tribunal devait déterminer si les conditions légales d’ouverture d’une procédure collective étaient réunies et, le cas échéant, quelle procédure spécifique devait être prononcée.
La cessation des paiements est établie par un passif exigible sans actif disponible.
Le tribunal constate que la société débitrice « n’est plus en mesure d’honorer ses paiements ce qui témoigne de son incapacité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible » (Discussion). Il précise l’existence d’un passif exigible d’au minimum 4 500 euros sans aucun actif disponible identifié pour y faire face. Cette situation caractérise l’état de cessation des paiements au sens de l’article L. 631-1 du code de commerce, dont la date est fixée au 15 juillet 2024. La valeur de cette décision est d’appliquer strictement la définition légale de la cessation des paiements en vérifiant l’insuffisance d’actif disponible face au passif exigible.
Le redressement judiciaire est préféré à la liquidation en l’absence de redressement manifestement impossible.
Le tribunal retient qu’il « ne ressort par ailleurs pas ni termes de la requête ni des explications données en chambre du conseil que la SAS NATIFAN soit manifestement insusceptible de présenter un plan de redressement » (Discussion). Il écarte la liquidation judiciaire sollicitée par le ministère public et ouvre une période d’observation de six mois pour étudier les perspectives de redressement. La portée de cette solution est de privilégier le sauvetage de l’entreprise lorsque l’absence de toute possibilité de redressement n’est pas démontrée, conformément à l’esprit du livre VI du code de commerce.
La désignation d’un administrateur judiciaire est écartée en raison de la taille modeste de l’entreprise.
Le tribunal considère que la désignation d’un administrateur judiciaire « n’est pas obligatoire, l’entreprise employant, selon toute vraisemblance, moins de 20 salariés et réalisant un chiffre d’affaires inférieur à 3 000 000 euros, et n’apparaît pas nécessaire » (Discussion). Il estime que les seuils légaux ne rendent pas obligatoire cette nomination et qu’elle n’est pas utile à la procédure. La valeur de cette décision est d’adapter la procédure collective à la taille et aux besoins réels de l’entreprise débitrice.
Le jugement fixe une période d’observation de six mois pour évaluer les perspectives de redressement.
Le tribunal ordonne la production d’un premier rapport par le chef d’entreprise sur les capacités financières de poursuite d’activité, ainsi que divers documents comptables et d’assurance. Il rappelle son pouvoir de prononcer la liquidation judiciaire à tout moment de la période d’observation en cas de carence. La portée de ces mesures est d’assurer un suivi rigoureux de la situation de la société débitrice tout en lui laissant une chance de se redresser.