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Tribunal de commerce de Saint-Malo, le 13 janvier 2026, n°2025003184

Le tribunal de commerce de Saint-Malo, dans un jugement du 13 janvier 2026, était saisi d’une demande de désignation d’un expert pour évaluer les droits sociaux d’un associé exclu. Une société, après avoir prononcé l’exclusion de son associé par une assemblée générale du 15 octobre 2025, a sollicité du juge la nomination d’un expert sur le fondement de l’article 1843-4 du Code civil. La société défenderesse ne s’est pas opposée au principe de l’expertise mais a contesté la prise en charge des frais et la date de valorisation. La question de droit portait sur les conditions de désignation de l’expert, la date de référence pour l’évaluation et la répartition des frais. Le tribunal a fait droit à la demande en désignant un expert et en fixant la valorisation à la date la plus proche de la cession future.

La nécessité d’une évaluation par un expert est justifiée par l’absence de détermination conventionnelle du prix.

Le juge rappelle que l’article 1843-4 du Code civil s’applique lorsque les statuts prévoient le rachat de droits sociaux sans en déterminer la valeur. En l’espèce, l’article 14 des statuts de la société demanderesse ne précise aucune modalité de prix pour l’associé exclu. Aucun pacte d’actionnaire n’étant intervenu, les conditions légales sont réunies pour recourir à l’expertise judiciaire. Le tribunal constate que « les conditions légales de l’article 1843-4 du Code civil et de l’article L. 227-18 du Code de commerce sont réunies pour justifier la désignation d’un expert judiciaire » (Motivation). Cette solution est conforme à la fonction de l’article 1843-4, qui supplée l’absence de volonté des parties.

La fixation de la date d’évaluation à la cession future constitue une application souple du droit des sociétés.

La société défenderesse sollicitait que l’évaluation soit effectuée à la date la plus proche de la cession effective, et non au jour de son exclusion. Le tribunal accueille cette demande en se fondant sur une jurisprudence constante, citant implicitement l’arrêt de la Cour de cassation commerciale du 16 septembre 2014. Il affirme que « la valorisation des droits sociaux doit tenir compte de l’évolution de la situation de la société entre la décision d’exclusion et la cession effective des actions » (Motivation). Cette solution a une valeur protectrice pour les parties, évitant de figer la valeur à un moment potentiellement déséquilibré.

Le partage des frais d’expertise par moitié traduit une appréciation équitable des circonstances du litige.

La société demanderesse souhaitait que la société défenderesse supporte seule les coûts de l’expertise, invoquant son comportement. Le tribunal rappelle son pouvoir souverain d’appréciation et écarte toute imputation exclusive de responsabilité. Il relève que « les deux parties ont contribué à la nécessité de recourir à une expertise judiciaire » (Motivation), en raison de l’échec des négociations et de l’absence d’initiative commune après l’exclusion. Cette décision, qui met les frais à la charge égale des parties, a une portée pratique en répartissant le risque financier de l’expertise.

L’absence de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile confirme l’équilibre de la décision.

Le tribunal constate qu’aucune des parties ne peut être qualifiée de perdante, l’objet principal de la demande étant accordé. Il écarte donc l’application des dispositions de l’article 700, laissant à chacune la charge de ses propres frais. Cette solution, fondée sur l’équité, a une portée incitative en n’encourageant pas les demandes accessoires lorsque le principe de l’expertise est accepté. Le jugement illustre ainsi une gestion pragmatique des frais de justice dans les contentieux d’exclusion entre associés.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».