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Tribunal de commerce de Saint-Brieuc, le 21 janvier 2026, n°2026001208

Le Tribunal des activités économiques de Saint-Brieuc a rendu un jugement le 21 janvier 2026, ouvrant la liquidation judiciaire de la SARL ELEKTY. Un co-gérant a déposé une demande sur le fondement des articles L 640-1 et suivants du Code de commerce, invoquant une baisse du chiffre d’affaires en 2025 et l’absence de chantier en cours. La question de droit portait sur la réunion des conditions légales pour ouvrir une liquidation judiciaire et appliquer la procédure simplifiée. Le tribunal a fait droit à la demande, constatant l’état de cessation des paiements et l’impossibilité manifeste de tout redressement.

L’ouverture de la liquidation judiciaire repose sur l’état de cessation des paiements et l’absence de redressement possible. Le tribunal a relevé que « la SARL ELEKTY se trouve dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible » (Attendu). Cette constatation, fondée sur un passif de 13 354,92 euros et un actif inexistant, caractérise l’état de cessation des paiements au sens de l’article L 640-1. La solution est conforme à la jurisprudence constante qui exige une situation irrémédiablement compromise pour ouvrir une liquidation directe. La valeur de ce motif est d’écarter toute tentative de redressement judiciaire, faute de perspectives économiques viables pour la société débitrice.

L’application de la procédure simplifiée est justifiée par l’absence de bien immobilier et de salarié. Le tribunal a constaté que « l’actif ne comprend pas de bien immobilier et que le nombre de salariés et le montant du chiffre d’affaires sont inférieurs aux seuils » (Attendu). Cette décision, fondée sur l’article L 641-2 du Code de commerce, permet d’accélérer la procédure en réduisant les formalités et les délais. La portée de cette mesure est de limiter les coûts et les lourdeurs administratives pour une société sans actif immobilier ni salarié. Le sens de cette solution est de favoriser une clôture rapide, dans un délai de six mois, conformément à l’article L 644-5.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».