Le Tribunal des Activités Économiques de Saint-Brieuc a rendu un jugement le 19 janvier 2026 relatif à un litige né de l’inexécution d’un contrat de location de site internet. Une société de travaux d’isolation, assignée par la société de crédit-bail cessionnaire, contestait la validité du contrat en invoquant les dispositions protectrices du Code de la consommation. La question centrale était de savoir si cette société pouvait être assimilée à un consommateur profane pour échapper à ses obligations. Le tribunal a rejeté l’application du droit de la consommation et a condamné le preneur à payer les sommes dues.
La qualification de professionnel exclut la protection consumériste.
Le tribunal a d’abord examiné la condition relative à l’objet du contrat pour écarter l’application de l’article L.221-3 du Code de la consommation. Il a jugé que le site internet, destiné à promouvoir l’activité principale d’isolation, entrait directement dans le champ de cette activité professionnelle. Dès lors, la société ne pouvait être assimilée à un consommateur et ses griefs fondés sur le droit de la rétractation ou l’information précontractuelle ont été déclarés inopérants.
La validité du contrat principal et de sa cession est ainsi consacrée.
En l’absence de nullité du contrat initial, le tribunal a rejeté la demande de caducité du contrat de location financière formée sur le fondement de l’article 1186 du Code civil. Il a constaté que la cession était prévue aux conditions générales et régulièrement opposable, conformément à l’article 1216 du même code. La société débitrice est donc tenue d’exécuter ses obligations à l’égard du cessionnaire.
L’exigibilité de la créance est établie par l’inexécution contractuelle.
Le tribunal a rappelé que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi aux parties. Constatant le défaut de paiement des échéances et la mise en demeure infructueuse, il a validé la résiliation prononcée par le bailleur. La dette, justifiée par des pièces comptables non contestées sur son quantum, a été déclarée réelle, liquide et exigible.
La portée de cette décision est de rappeler le critère strict de l’assimilation du professionnel au consommateur.
Le jugement précise que la création d’un site internet pour une activité d’isolation constitue un outil de développement entrant dans le champ de l’activité principale. Il confirme que les dispositions protectrices du Code de la consommation ne sont pas applicables aux professionnels dont l’objet du contrat sert directement leur cœur de métier. Cette solution s’inscrit dans la droite ligne de la jurisprudence de la Cour de cassation (Ch. mixte, 17 mai 2013, n°11-22768).