Le tribunal de commerce de Rodez, dans un jugement réputé contradictoire du 20 janvier 2026, s’est prononcé sur une demande d’homologation d’un protocole transactionnel. Un litige opposait une société bailleresse à sa locataire pour défaut de restitution de véhicules loués. Un accord transactionnel fut signé le 28 mai 2025 entre les parties, incluant un tiers acquéreur. La bailleresse saisit le tribunal pour faire homologuer cet accord et obtenir une condamnation au titre des frais irrépétibles. La question centrale portait sur l’étendue du pouvoir du juge saisi d’une telle demande d’homologation. Le tribunal a fait droit à l’homologation mais a rejeté la demande accessoire de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La recevabilité de la demande d’homologation est pleinement reconnue malgré l’absence du défendeur. Le tribunal constate que la partie défaillante a néanmoins signé le protocole, ce qui écarte tout obstacle procédural. Il énonce que “son absence n’a pas de conséquence sur la recevabilité, la régularité et le bien-fondé de la demande d’homologation du protocole” (Motifs du jugement). Cette solution consacre la nature contractuelle de la transaction qui lie les signataires indépendamment de leur comparution. Elle confère ainsi une force particulière à l’accord écrit des parties devant le juge de l’homologation.
Le rejet de la demande d’indemnité procédurale révèle la portée conciliatrice de la transaction homologuée. Le tribunal motive sa décision en affirmant que “s’il y a un accord il n’y a pas lieu d’ajouter une condamnation qui dérogerait à l’esprit même d’un protocole d’accord” (Motifs du jugement). Cette position affirme la valeur exclusive de la transaction comme loi des parties, interdisant au juge d’y ajouter des obligations non prévues. Elle précise l’office du juge qui homologue sans pouvoir modifier l’équilibre conventionnel négocié par les parties.