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Tribunal de commerce de Rodez, le 20 janvier 2026, n°2025003616

Le tribunal de commerce de Rodez, par un jugement réputé contradictoire du 20 janvier 2026, a prononcé la résolution d’un contrat de vente internationale de sérums. Une société française, grossiste en produits pharmaceutiques, avait versé un acompte de 11 000 euros à une société allemande, qui n’a jamais livré la seconde commande. La question de droit portait sur la compétence du juge français et le sort de l’acompte impayé. La solution retient la compétence du tribunal, prononce la résolution du contrat et ordonne le remboursement de l’acompte, tout en rejetant la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive.

I. La compétence internationale du tribunal de commerce de Rodez

Le tribunal affirme sa compétence en se fondant sur le lieu de livraison effective de la chose. Il applique l’article 7 du règlement Bruxelles I bis, qui permet d’attraire le défendeur devant la juridiction du lieu d’exécution du contrat. En l’espèce, la première livraison est intervenue à Villefranche-de-Rouergue, en France, ce qui justifie la compétence du juge français. Cette solution est conforme à la jurisprudence constante qui privilégie le lieu de livraison comme critère de rattachement en matière contractuelle. La valeur de cette décision est de rappeler que le demandeur peut choisir le for du lieu d’exécution, même en présence d’une partie défaillante. La portée est pratique : elle sécurise le créancier français dans ses relations avec un cocontractant étranger.

II. La résolution du contrat et l’indemnisation du préjudice

A. La résolution aux torts exclusifs du vendeur défaillant

Le tribunal prononce la résolution du contrat en raison du défaut de livraison, inexécution imputable à la société allemande. Il estime que “la société [Adresse 1] [T] en droit de demander la résolution du contrat, notamment en cas de défaut de livraison” (Motifs du jugement). Cette solution applique les principes de la Convention de Vienne sur la vente internationale de marchandises, qui permet à l’acheteur de résoudre le contrat en cas d’inexécution essentielle. Le sens de cette décision est de sanctionner le vendeur qui a encaissé l’acompte sans exécuter sa prestation. Sa valeur est celle d’une application classique de l’article 49 de la Convention. Sa portée est d’illustrer l’efficacité de la résolution judiciaire pour protéger l’acheteur impayé.

B. Le rejet de la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive

Le tribunal déboute la société française de sa demande de 10 000 euros pour résistance abusive. Il constate que “la société [Adresse 1] [T] ne démontre pas la réalité de son préjudice justifiant sa demande de dommages et intérêts” (Motifs du jugement). Cette solution rappelle que la simple inexécution contractuelle ne suffit pas à caractériser un abus de droit. Le sens de ce rejet est de limiter l’indemnisation à la perte subie, conformément à l’article 74 de la Convention de Vienne. La valeur de ce point est de prévenir une double indemnisation. Sa portée est d’inviter le demandeur à prouver un préjudice distinct, tel qu’un trouble commercial caractérisé.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».