Le tribunal de commerce de Rodez, dans un jugement du 20 janvier 2026, a condamné un emprunteur à rembourser deux prêts professionnels. La banque poursuivait le recouvrement de sommes dues après la déchéance du terme prononcée en février 2022. L’emprunteur contestait le point de départ des intérêts contractuels et sollicitait un délai de paiement de deux ans. La question centrale portait sur la légitimité de ces demandes face à l’exécution du contrat. Le tribunal a fait droit aux demandes de la banque et a rejeté l’intégralité des prétentions du défendeur.
I. Le rejet de la contestation des intérêts contractuels
Le tribunal a fermement maintenu le principe de la force obligatoire du contrat en matière d’intérêts. Il a considéré qu’aucun élément ne permettait de déroger à l’accord initial signé par les parties.
A. L’absence de preuve d’un accord amiable
Les juges ont constaté que les allégations de discussions amiables n’étaient pas étayées par des preuves. « Toutefois, aucune des parties n’apporte la preuve justifiant de telles démarches » (Motifs du jugement). Cette absence de preuve a conduit au rejet de la demande de report des intérêts.
B. La primauté de la clause contractuelle
Le tribunal a rappelé que l’obligation de payer des intérêts découle d’un engagement contractuel librement consenti. « Rien ne peut justifier l’abandon des intérêts de retard puisqu’il s’agit d’un accord contractuel qui engage M. [U] » (Motifs du jugement). Cette solution affirme la valeur impérative des stipulations financières du contrat de prêt.
II. Le refus d’octroi d’un nouveau délai de paiement
Le tribunal a écarté la demande de délai en se fondant sur la durée déjà écoulée et l’absence de capacité financière avérée. Il a estimé que l’emprunteur avait déjà bénéficié de circonstances favorables.
A. La constatation d’un délai effectif de quatre ans
Les juges ont souligné que la procédure avait déjà offert un répit considérable au débiteur. « Le tribunal constate donc que M. [U] a bénéficié d’un délai de 4 ans entre février 2022 et la publication du présent jugement en janvier 2026 » (Motifs du jugement). Cette observation constitue un élément central du refus.
B. L’absence de garantie d’un futur échéancier
La juridiction a estimé que les revenus déclarés ne permettaient pas d’envisager un plan de remboursement viable. « Or en l’absence de possibilité de respecter un futur échéancier la jurisprudence établit qu’un délai tel que demandé ne peut pas être accepté » (Motifs du jugement). Ce raisonnement pragmatique privilégie la protection du créancier contre un risque d’inexécution supplémentaire.