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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Roanne, le 21 janvier 2026, n°2025L00432

Le tribunal de commerce de Roanne, dans un jugement du 21 janvier 2026, a été saisi par le liquidateur judiciaire d’une demande de prorogation du délai de clôture de la liquidation judiciaire d’une société exerçant une activité de boulangerie-pâtisserie. Le liquidateur justifiait cette demande par l’existence de comptes clients restant à recouvrer, ce qui rendait impossible la clôture immédiate de la procédure. La question juridique portait sur l’opportunité d’accorder un report de douze mois du délai de clôture. Le tribunal a fait droit à cette requête en prorogeant le délai jusqu’au 24 janvier 2027.

La première partie examine la condition de fond justifiant la prorogation du délai de clôture. Le tribunal retient que la persistance de créances à recouvrer constitue un motif légitime de report. Il estime qu’ »au vu des motifs exposés il y a lieu de faire droit à cette requête » (Attendu). Cette solution s’inscrit dans la logique de l’article L.643-9 du code de commerce qui permet une prolongation pour achever les opérations nécessaires. La valeur de cette décision est de reconnaître que l’intérêt des créanciers prime sur la célérité procédurale. Sa portée est d’éviter une clôture prématurée qui nuirait au recouvrement des actifs.

La seconde partie porte sur le contrôle des diligences du mandataire liquidateur durant le délai prorogé. Le tribunal impose au liquidateur de « informer régulièrement le juge commissaire des diligences accomplies en vue d’aboutir à la clôture du dossier » (Attendu). Cette obligation de reporting garantit un suivi effectif de la procédure par l’autorité judiciaire. La valeur de cette mesure est d’assurer une transparence dans la gestion de la liquidation. Sa portée est de responsabiliser le mandataire tout en permettant au juge de vérifier l’avancement des recouvrements avant l’échéance finale.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».