Le Tribunal de commerce de Roanne, par un jugement du 21 janvier 2026, a été saisi par le liquidateur judiciaire d’une demande de prorogation du délai de clôture de la procédure. En l’espèce, un artisan en confection de bonneterie avait été placé en liquidation judiciaire, et le mandataire judiciaire sollicitait un report de douze mois. La question de droit portait sur les conditions d’octroi d’une telle prorogation par le juge. La juridiction a fait droit à la requête en prolongeant le délai jusqu’au 3 février 2027.
La faculté de proroger le délai de clôture est conditionnée par l’existence de motifs légitimes. Le tribunal a estimé que les contentieux en cours et le recouvrement des condamnations justifiaient la mesure. Il a ainsi jugé qu’“au vu des motifs exposés il y a lieu de faire droit à cette requête” (Attendu). Cette solution révèle un pouvoir souverain d’appréciation du juge sur la pertinence des obstacles rencontrés. Sa valeur est d’assouplir la rigueur du délai légal pour préserver l’efficacité de la liquidation. La portée de cette décision est de rappeler que le juge ne se contente pas d’une simple demande.
L’obligation d’information régulière du juge commissaire constitue une contrepartie nécessaire à la prorogation accordée. Le tribunal a ordonné que “le mandataire liquidateur devra informer régulièrement le juge commissaire des diligences accomplies” (Dispositif). Ce mécanisme vise à garantir un contrôle continu sur l’avancement des opérations. Sa valeur est d’éviter une prolongation passive du délai sans résultat concret. La portée de cette mesure est d’instaurer un dialogue permanent entre le liquidateur et l’autorité de surveillance.
La décision s’inscrit dans le cadre de l’article L.643-9 du code de commerce qui fixe la durée de la procédure. En prorogeant le délai, le tribunal exerce une compétence discrétionnaire mais encadrée par l’exigence de motivation. Cette solution garantit un équilibre entre la célérité imposée par la loi et les réalités pratiques du recouvrement. Elle confirme que la clôture ne doit pas être précipitée au détriment des créanciers. La portée pratique est d’offrir une marge de manœuvre indispensable aux liquidateurs confrontés à des contentieux complexes.