Le Tribunal de commerce de Roanne, dans un jugement du 21 janvier 2026, a statué sur une opposition à une ordonnance d’injonction de payer. Une société prestataire de formation réclamait le paiement de deux factures impayées à une société cliente. La question de droit portait sur le bien-fondé de l’exception d’inexécution soulevée par la cliente. La juridiction a partiellement accueilli la demande en réduisant le montant d’une facture pour heures non dispensées.
I. La charge de la preuve de l’exécution contractuelle pèse sur le créancier.
A. Le prestataire établit la réalité des heures facturées par des éléments probants.
Le tribunal rappelle que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver » (Article 1353 Code Civil). Pour la formation Bachelor, les feuilles d’émargement produites justifient les 55 heures facturées. Pour la formation BTS, un courriel de la cliente elle-même corrobore l’emploi du temps hebdomadaire de six heures. Ces éléments démontrent la cohérence des volumes horaires réclamés par le prestataire.
B. L’absence de contestation antérieure des factures vaut acceptation de leur format.
La cliente invoque l’imprécision des factures, mais le tribunal constate que « les factures qui ont précédé celles en cause ont été honorées ». Leur format a donc été tacitement accepté depuis le début du partenariat. L’absence de détails exigés par la cliente ne constitue pas un manquement contractuel, faute d’avoir été convenue par écrit.
II. L’exception d’inexécution n’est justifiée que par une inexécution grave et prouvée.
A. La preuve d’heures non dispensées entraîne une réduction proportionnelle du prix.
L’article 1219 du Code Civil permet de refuser l’exécution si « cette inexécution est suffisamment grave ». Les feuilles d’émargement des BTS pour février, mars et avril révèlent 36 heures au lieu de 60 facturées. Cette absence de 24 heures constitue un manquement grave dans un cursus universitaire. Le tribunal réduit donc la facture de 1.080 euros.
B. Les griefs sur la qualité pédagogique ne relèvent pas de l’article 1219 du Code Civil.
La cliente dénonce la mauvaise qualité des cours, mais le tribunal juge que ce texte « ne vise pas la qualité de l’obligation mais de sa réelle exécution ou non ». Les témoignages d’étudiants ne permettent pas de caractériser une inexécution contractuelle. Seules les heures non réalisées justifient une réduction de la dette, non les insuffisances pédagogiques alléguées.