Le Tribunal de commerce de Rennes, dans un jugement du 22 janvier 2026, s’est prononcé sur une exception de connexité soulevée par une société cliente. La demande initiale visait au paiement de factures impayées par une société prestataire de services logistiques. En défense, la société débitrice a soulevé une exception de connexité, invoquant une instance pendante devant le Tribunal de commerce de Toulouse. Le juge devait déterminer si les deux litiges présentaient un lien suffisant pour justifier un renvoi. Le tribunal a rejeté l’exception, retenu la litispendance et ordonné à la défenderesse de conclure au fond.
I. La requalification de la connexité en litispendance par le tribunal
Le tribunal opère une requalification juridique de l’exception soulevée par la partie défenderesse. Il constate que les deux litiges ne sont pas simplement connexes mais « clairement identiques, tant par les parties, l’objet que la cause » (Discussion). Cette appréciation des critères de l’identité de litige conduit à appliquer l’article 100 du Code de procédure civile relatif à la litispendance. La valeur de cette décision est de rappeler que le juge ne peut rester passif face à une qualification erronée d’une exception de procédure. En relevant d’office la litispendance, le tribunal démontre son office actif dans la qualification des faits. La portée de cette requalification est de modifier le régime procédural applicable, permettant à la juridiction saisie en premier de conserver le litige.
II. Le rejet des demandes accessoires fondé sur la chronologie des saisines
Le tribunal fonde son rejet de la connexité et du sursis à statuer sur l’ordre temporel des assignations. Il établit que la juridiction rennaise a été saisie le 26 février 2025, antérieurement à celle de Toulouse le 5 mars 2025. « Il appartient donc à la juridiction saisie en second lieu (…) de se dessaisir au profit de la juridiction valablement saisie en premier » (Discussion). La valeur de ce raisonnement est de rappeler la règle de priorité chronologique en matière de litispendance. Le tribunal écarte également la demande de jonction, en relevant que l’article 367 du code de procédure civile impose que les instances soient pendantes devant une seule et même juridiction. La portée de cette décision est de maintenir la compétence du tribunal de Rennes pour trancher le litige principal sur le fond.