Le Tribunal de commerce de Rennes, dans un jugement du 20 janvier 2026, a statué sur le litige opposant une société exploitant une pension équestre à son assureur après un incendie. La société sinistrée, qui avait acquis des bâtiments en janvier 2021, a vu son activité anéantie par un incendie survenu en avril 2021. Après une expertise judiciaire et des offres indemnitaires contestées, elle a assigné son assureur pour obtenir la garantie des dommages matériels et un préjudice d’exploitation. La question centrale était de déterminer l’étendue de la garantie contractuelle, notamment la prise en charge de la perte d’exploitation. Le tribunal a partiellement fait droit à la demande en condamnant l’assureur à payer 235 607,04 euros pour les dommages matériels, mais a rejeté toute indemnisation au titre du préjudice d’exploitation.
I. La reconnaissance limitée de la garantie contractuelle des dommages matériels
Le tribunal a d’abord fixé le montant de l’indemnité due pour les dommages matériels en s’appuyant sur le rapport de l’expert judiciaire. Il a validé l’ensemble des postes contestés par l’assureur, estimant que les menuiseries extérieures et la réfection de la charpente étaient justifiées. Il a également retenu la somme de 116 971,04 euros pour les frais engagés, incluant les matériels brûlés, après vérification des factures. Le tribunal a ensuite déduit la provision déjà versée de 196 024 euros, condamnant l’assureur à payer 235 607,04 euros.
Le tribunal a écarté la demande d’indexation des frais de reconstruction sur l’indice BT01, car l’expert avait déjà évalué les coûts à la date de son rapport. Il a également refusé l’application du taux légal à compter de l’assignation en référé, cette dernière ne valant pas mise en demeure. Enfin, il a rejeté les demandes de double indemnisation pour le désamiantage et les biens personnels, déjà inclus dans l’évaluation de l’expert. Cette solution est conforme à l’article 36 des conditions spéciales qui prévoit une estimation hors taxes pour les assujettis à la TVA.
II. Le refus catégorique de toute indemnisation du préjudice d’exploitation
Le tribunal a débouté la société de sa demande principale en garantie de perte d’exploitation, motif pris de l’absence de souscription de cette garantie. Il a relevé que les conditions particulières du contrat mentionnaient explicitement que les pertes d’exploitation étaient non garanties. Le tribunal a également rejeté les demandes subsidiaires fondées sur un manquement au devoir de conseil de l’assureur. Il a jugé que la société n’apportait pas la preuve d’une faute, l’absence de couverture étant clairement indiquée dans le contrat signé.
Le tribunal a en outre écarté la demande fondée sur une perte de chance, faute d’établir que l’assureur aurait influencé la décision de ne pas souscrire. Il a également rejeté l’argument selon lequel le retard dans la gestion du sinistre serait imputable à l’assureur, soulignant que la proposition d’indemnisation du 4 février 2022 avait été refusée par la société. Le tribunal a conclu à l’absence de faute de l’assureur, la période d’expertise ne pouvant lui être reprochée. Cette solution rappelle le principe de l’autonomie des garanties contractuelles.