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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Rennes, le 14 janvier 2026, n°2026P00004

Le Tribunal de commerce de Rennes, par un jugement du 14 janvier 2026, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’encontre d’une société exploitant une boulangerie. Le débiteur avait déposé une déclaration de cessation des paiements le 7 janvier 2026, et comparu en chambre du conseil. La question de droit portait sur le choix de la procédure collective applicable, entre redressement et liquidation simplifiée. Le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée, constatant l’impossibilité manifeste de tout redressement.

La recevabilité de la demande repose sur la compétence matérielle du tribunal de commerce et la qualité de commerçant du débiteur. Le tribunal retient que ce dernier exerce une activité commerciale artisanale, ce qui fonde sa compétence. Il vérifie ensuite que le débiteur est en cessation des paiements, condition essentielle à l’ouverture de toute procédure collective. En l’espèce, la déclaration volontaire du débiteur établit cet état, sans contestation.

La condition de l’impossibilité manifeste de redressement est au cœur de la décision. Le tribunal constate qu’aucun redressement n’est possible, justifiant l’ouverture de la liquidation judiciaire. Cette appréciation souveraine exclut toute perspective de plan de continuation ou de cession. Le jugement écarte ainsi la voie du redressement judiciaire, réservée aux entreprises viables.

Le tribunal applique ensuite le régime de la liquidation simplifiée, fondé sur l’article L. 641-2 du Code de commerce. Il relève que l’actif ne contient aucun bien immobilier et que les seuils de salariés et de chiffre d’affaires sont inférieurs aux limites réglementaires. Cette procédure allégée vise à réduire les coûts et les délais pour les petites entreprises, simplifiant la réalisation des actifs.

La portée de cette décision est d’accélérer la clôture de la procédure, avec un délai d’un an pour son examen. Le liquidateur devra vendre les biens mobiliers dans les quatre mois, d’abord de gré à gré puis aux enchères. Cette célérité protège les créanciers en limitant la dépréciation du gage commun, tout en allégeant la charge administrative pour le débiteur.

Enfin, le jugement fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 25 septembre 2025, remontant ainsi de plusieurs mois. Cette date conditionne les actions en nullité de la période suspecte, permettant au liquidateur de reconstituer l’actif. La valeur de cette mesure est de sauvegarder les intérêts des créanciers contre les actes frauduleux antérieurs à l’ouverture.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».