Le Tribunal de commerce de Rennes, statuant en référé le 14 janvier 2026, était saisi d’une demande de rétractation d’une ordonnance sur requête ayant autorisé une mesure d’instruction in futurum. La société débitrice, visée par la mesure, sollicitait la rétractation de l’ordonnance et la restitution des pièces saisies, tandis que la société requérante initiale demandait la mainlevée du séquestre des éléments recueillis. La question de droit portait sur la validité des conditions ayant justifié le recours à une procédure non contradictoire, notamment la nécessité, l’intérêt légitime et la proportionnalité de la mesure ordonnée. Le juge des référés a confirmé l’ordonnance initiale, débouté la société débitrice de ses demandes et rejeté la demande de mainlevée du séquestre.
La nécessité de la dérogation au contradictoire et le contrôle du juge de la rétractation.
Le juge rappelle d’abord que l’instance en rétractation a pour seul objet de soumettre à un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées. Il retrouve les pouvoirs qu’il détenait lors de la requête et doit apprécier le bien-fondé de celle-ci au regard des seuls éléments exposés dans la requête. Il ne peut justifier a posteriori la non-contradiction par des circonstances apparues après l’ordonnance.
En l’espèce, le juge constate que la requête exposait des circonstances précises et circonstanciées sur les soupçons de débauchage massif. Il relève que « la nécessité du recours à une mesure non-contradictoire est parfaitement justifiée et par les textes, et par la jurisprudence, et par les circonstances tels qu’exposés dans la requête » (Discussion). La crainte de manœuvres destinées à faire échec à la démonstration des faits justifiait l’effet de surprise.
Cette décision est conforme à la jurisprudence constante de la Cour de cassation qui exige un contrôle rigoureux des motifs de la requête. Sa valeur est de rappeler que le juge de la rétractation doit se placer au moment du dépôt de la requête pour apprécier la nécessité de la dérogation. Sa portée est de sécuriser les mesures d’instruction ordonnées sur requête lorsque les circonstances sont dûment établies.
L’intérêt légitime, la proportionnalité et le sort des demandes annexes.
Le juge estime que l’intérêt légitime de la société requérante n’est pas remis en cause compte tenu de la nature du litige et des relations concurrentielles. Il souligne que le juge saisi sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile n’a pas à préjuger le litige au fond. Il apprécie ensuite la proportionnalité des mesures ordonnées, qui étaient limitées temporellement et matériellement aux seules informations liées au personnel.
S’agissant de la demande de mainlevée du séquestre, le juge rappelle que le contentieux de l’exécution de la mesure échappe à son office. Il précise que « le juge de la rétractation ne contrôle pas l’exécution, mais qu’il doit s’arrêter au prononcé de la mesure » (Discussion). Il rejette donc cette demande.
Cette solution est conforme à la distinction opérée par la Cour de cassation entre le contrôle de la validité de l’ordonnance et celui de son exécution. Sa valeur est de circonscrire strictement les pouvoirs du juge de la rétractation. Sa portée est d’éviter que ce juge ne se substitue au juge de l’exécution pour trancher les contestations nées de la mise en œuvre de la mesure.