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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Rennes, le 13 janvier 2026, n°2025F00120

Le Tribunal de commerce de Rennes, par un jugement du 13 janvier 2026, a dû trancher une exception d’incompétence territoriale soulevée par une société belge. La demanderesse, une société française, réclamait le paiement de pénalités de retard prévues dans un contrat de prêt à usage portant sur une bouleuse. La défenderesse soutenait que ce litige relevait de la compétence exclusive des tribunaux de Bruxelles en raison d’une clause attributive contenue dans une transaction ultérieure. La question de droit était de déterminer si la convention de transaction avait absorbé le contrat de prêt à usage, rendant ainsi sa clause de compétence inapplicable. Le tribunal a rejeté l’exception et retenu sa compétence pour connaître du litige.

L’indépendance des conventions comme fondement de la compétence.

Le tribunal a d’abord examiné le champ respectif de la transaction et du contrat de prêt. Il a relevé que la convention de transaction, signée le 9 septembre 2024, ne portait que sur la restitution de la bouleuse, sans évoquer les pénalités de retard. Le juge a estimé que cette convention ne couvrait pas les conditions du prêt, en soulignant que la mention manuscrite sur le procès-verbal de restitution était postérieure et sans équivoque. La solution se fonde sur la lettre de l’article 1-6 du contrat de prêt, qui prévoyait un barème de pénalités, et sur l’absence de renonciation expresse dans l’acte transactionnel. La valeur de ce raisonnement est de rappeler que la transaction est d’interprétation stricte et ne saurait s’étendre à des obligations non visées. La portée de cette décision est de préserver l’autonomie des contrats liés mais distincts, évitant ainsi une confusion des régimes juridiques.

La confirmation de la clause attributive de juridiction.

Après avoir établi l’indépendance des actes, le tribunal a appliqué la clause d’attribution de compétence prévue à l’article 1-13 du contrat de prêt à usage. Cette clause désignait le tribunal de commerce de Rennes pour connaître de « tous litiges, quelle qu’en soit la nature, relatifs aux opérations faites par le prêteur ». Le juge a constaté que les parties étaient commerçantes et que la clause était apparente, satisfaisant aux exigences de l’article 48 du code de procédure civile. La solution affirme que la clause attributive l’emporte sur la clause générale de la transaction, car le litige porte exclusivement sur les pénalités de retard du prêt. La valeur de ce point est de souligner la force obligatoire des conventions librement négociées entre commerçants. La portée pratique est de fixer le tribunal compétent pour l’intégralité du contentieux né du contrat de prêt à usage.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».