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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Reims, le 20 janvier 2026, n°2026F00008

Le tribunal de commerce de Reims, dans un jugement du 20 janvier 2026, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre d’une société commerciale. La société débitrice, représentée par son gérant, avait effectué une déclaration de cessation des paiements le 12 janvier 2026. Le tribunal a constaté que l’entreprise se trouvait dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible. La question de droit portait sur l’ouverture d’une liquidation judiciaire en l’absence de perspective de redressement. Le tribunal a fait droit à la demande et prononcé la liquidation judiciaire.

I. L’état de cessation des paiements caractérisé par l’impossibilité de faire face au passif.

Le tribunal a constaté que la société ne pouvait pas faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Cette situation a été établie par les pièces produites et les déclarations du représentant légal. Le jugement retient que « l’entreprise se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible » (Motifs). Cette constatation est essentielle car elle conditionne l’ouverture de toute procédure collective. La date de cessation des paiements a été fixée au 31 décembre 2025, conformément à la déclaration du dirigeant. Cette fixation a une valeur probante forte puisqu’elle résulte des propres aveux du débiteur.

II. L’absence de perspective de redressement justifiant la liquidation judiciaire directe.

Le tribunal a estimé que le redressement de l’entreprise était manifestement impossible, justifiant ainsi une liquidation immédiate. Il relève que « l’entreprise n’offre aucune perspective de redressement » et que « le redressement est manifestement impossible » (Motifs). Cette appréciation souveraine des juges du fond repose sur l’absence de salariés et un chiffre d’affaires inférieur à trois millions d’euros. La portée de cette décision est de permettre une liquidation judiciaire sans phase d’observation préalable. Le tribunal a ainsi appliqué les articles L.640-1 et suivants du code de commerce en privilégiant la célérité de la procédure.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».