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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Puy-en-Velay, le 13 janvier 2026, n°2025008882

Le président du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand a rendu une ordonnance le 13 janvier 2026. Une société assigne une autre société en paiement, cette dernière étant représentée par un ancien juge consulaire du même tribunal. La demanderesse sollicite le dépaysement de l’affaire pour garantir l’impartialité. Le président fait droit à cette demande en renvoyant le litige devant le tribunal de commerce du Puy-en-Velay.

Le fondement textuel de la décision et l’extension de son domaine d’application.

La décision écarte l’application des articles 342 et 47 du code de procédure civile. Ces textes ne sont pas pleinement remplis car le représentant légal de la partie défenderesse est un ancien juge, non un magistrat en exercice. L’ordonnance retient que les conditions de l’article 47 ne sont pas réunies. Elle refuse donc un renvoi de plein droit pour cause de suspicion légitime. Cette solution est conforme à une lecture stricte des textes.

Le président étend néanmoins le bénéfice du dépaysement en se fondant sur un autre fondement. Il invoque l’article 6 paragraphe 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. Ce texte consacre le droit à un tribunal impartial pour tout justiciable. La décision reconnaît que la seule qualité d’ancien juge crée un risque d’apparence de partialité. Elle ouvre ainsi une voie générale de renvoi en dehors des cas prévus par le code.

La portée de la solution et sa valeur jurisprudentielle.

Cette ordonnance confirme et applique une jurisprudence antérieure de la Cour de cassation. Elle précise que l’apparence d’impartialité prime sur l’absence de conditions légales strictes. Le renvoi devant une juridiction limitrophe est ordonné pour dissiper tout doute légitime. La solution garantit le respect des exigences conventionnelles et protège la confiance des parties.

La valeur de la décision est forte pour la pratique des tribunaux de commerce. Elle rappelle que le lien antérieur d’un dirigeant avec la juridiction saisie impose un devoir de réserve. Le président use de son pouvoir d’ordonner le renvoi pour préserver l’image de justice. La portée est immédiate : les dépens sont réservés et la procédure est transférée au tribunal du Puy-en-Velay.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».