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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Pontoise, le 23 janvier 2026, n°2025P00927

Le Tribunal de commerce de Pontoise, dans un jugement contradictoire du 23 janvier 2026, a été saisi par l’URSSAF d’une demande d’ouverture de procédure collective contre une société commerciale. La débitrice, assignée en septembre 2025, ne contestait pas son état de cessation des paiements et ne s’opposait pas à l’ouverture d’un redressement judiciaire. La question de droit portait sur la caractérisation de la cessation des paiements et l’opportunité d’ouvrir une procédure de redressement plutôt qu’une liquidation. Le tribunal a accueilli la demande en ouvrant un redressement judiciaire avec une période d’observation de six mois.

La recevabilité de la demande et la caractérisation de l’état de cessation des paiements.

Le tribunal constate que la créance invoquée par l’organisme social est certaine, liquide et exigible, et qu’elle est restée impayée malgré des voies d’exécution. Il retient que la débitrice est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, ce qui constitue la cessation des paiements. En cela, le jugement applique strictement la définition légale de l’article L 631-1 du Code de commerce, sans surprise.

La valeur de cette motivation réside dans la rigueur probatoire exigée : le tribunal s’appuie sur un rapport d’enquête et des pièces justificatives. La portée est de rappeler que la simple impayé d’une créance fiscale ou sociale ne suffit pas, il faut démontrer l’insuffisance d’actif disponible pour couvrir le passif exigible.

L’ouverture d’un redressement judiciaire et la fixation des mesures conservatoires.

Le tribunal écarte la liquidation judiciaire en affirmant que la situation n’est pas définitivement compromise, comme le révèle le rapport du juge commis. Il ouvre donc une période d’observation de six mois pour permettre l’élaboration d’un plan. Cette décision est conforme à l’esprit du livre VI du Code de commerce, qui privilégie la sauvegarde de l’entreprise.

La portée de cette solution est d’illustrer le rôle central du rapport d’enquête préalable : le juge ne se contente pas des déclarations des parties. Le tribunal fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 26 novembre 2024, soit quinze mois avant le jugement, ce qui montre un souci de remonter la période suspecte pour protéger les créanciers.

En désignant un mandataire judiciaire et un commissaire de justice, le tribunal assure la mise en œuvre immédiate des mesures de la procédure. La périphrase désignant l’URSSAF comme l’organisme social poursuivant confirme la recevabilité de la demande d’un créancier public.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».