Le Tribunal de commerce de Pontoise, dans un jugement réputé contradictoire du 23 janvier 2026, a débouté un agent commercial de sa demande en paiement d’un rappel de TVA. Une agent commerciale avait facturé ses commissions sans taxe, bénéficiant d’une franchise, avant d’être redressée fiscalement après avoir dépassé le seuil légal. Elle réclamait à son mandant le montant du redressement, soit 34 852,96 euros, en invoquant un défaut d’information et des discussions infructueuses. La question centrale était de savoir si le mandant devait supporter la charge de cette taxe non initialement facturée. Le tribunal a répondu par la négative, jugeant la demande mal fondée.
La rigueur contractuelle face à l’erreur du professionnel.
Le tribunal a rappelé le principe selon lequel un professionnel ne peut réclamer un complément de TVA en cas d’erreur de facturation. Il a estimé que l’agent commercial ne démontrait pas l’existence d’un accord avec son mandant pour rectifier les factures. La solution s’appuie sur l’article 1103 du code civil, qui dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». En l’espèce, les factures initiales, mentionnant « TVA non applicable, art.293B du CGI », constituaient la loi des parties.
La portée de cette décision est de souligner la force obligatoire des conventions commerciales initiales. L’agent, en tant que professionnel, ne peut invoquer sa propre erreur pour imposer unilatéralement une modification du prix convenu. Le tribunal a ainsi refusé de faire supporter au mandant une charge fiscale résultant d’une méconnaissance personnelle des seuils de TVA par son cocontractant.
L’absence de preuve d’un accord de rectification.
Le tribunal a constaté que les échanges de courriels et le projet de protocole non signé ne constituaient pas un accord ferme. Il a relevé que l’agent commercial « reconnaissant ainsi qu’elle s’est trompée malgré son statut de professionnelle de l’immobilier pendant plusieurs années ». Cette reconnaissance d’erreur a privé sa demande de tout fondement contractuel. Le juge a donc jugé que la créance n’était « ni certaine, ni liquide, ni exigible ».
La valeur de ce raisonnement est de rappeler la charge de la preuve incombant au demandeur. En l’absence de tout document établissant une volonté claire et non équivoque du mandant de payer la TVA, la demande ne pouvait prospérer. Cette solution s’inscrit dans une logique de sécurité juridique des transactions commerciales, où l’écrit et l’accord exprès priment sur les simples discussions préparatoires.