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Tribunal de commerce de Pontoise, le 23 janvier 2026, n°2025F00458

Le Tribunal de commerce de Pontoise, dans un jugement réputé contradictoire du 23 janvier 2026, a débouté une société cédante de sa demande en paiement formée contre le cessionnaire de son fonds de commerce. Une société propriétaire d’un fonds de commerce d’épicerie avait cédé celui-ci par acte du 21 avril 2022. Elle réclamait au cessionnaire le paiement de 30 544,41 euros correspondant à un reliquat de TVA, une quote-part de cotisation foncière et des factures fournisseurs. Le cessionnaire, bien que régulièrement assigné, n’a pas comparu. La question de droit portait sur la preuve d’une créance contractuelle issue de la cession. Le tribunal a jugé que la demande était mal fondée faute pour la cédante de rapporter la preuve de sa créance.

L’office du juge face à un défendeur non comparant et la charge de la preuve

Le tribunal rappelle que, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, il statue sur le fond même en l’absence du défendeur. Il ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. Il applique ensuite rigoureusement l’article 1353 du code civil selon lequel « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver » (Motifs, Sur la demande principale, Sur le contrat). En l’espèce, la cédante produit un extrait de grand livre comptable, mais « le mode de calcul, les justificatifs ou les libellés de ces différentes opérations, n’étant pas produits ou n’étant pas explicites » (Motifs, idem). Le tribunal en déduit que la cédante échoue à démontrer le caractère certain, liquide et exigible de sa créance. La valeur de cette solution est de rappeler que le défaut de comparution du défendeur ne dispense pas le demandeur de prouver le bien-fondé de ses prétentions. La portée de ce jugement est de réaffirmer le principe selon lequel la preuve incombe au demandeur, même en présence d’un contrat écrit stipulant les obligations du cessionnaire.

L’absence de faute et de préjudice justifiant des dommages-intérêts pour résistance abusive

Le tribunal rejette la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive formée par la cédante. Il énonce que « par suite de l’accueil de la demande principale, la société OCA ne peut se prévaloir d’un motif suffisant pour justifier d’un préjudice » (Motifs, Sur les dommages et intérêts). Le sens de cette motivation est que la résistance abusive suppose une faute du débiteur dans l’inexécution de son obligation. Or, dès lors que la créance principale n’est pas établie, aucune faute ne peut être caractérisée à l’encontre du cessionnaire. La valeur de cette décision est de lier le sort de la demande accessoire à celui de la demande principale. Sa portée est d’éviter que la simple inexécution contractuelle, non prouvée, ne donne lieu à des réparations complémentaires, préservant ainsi la cohérence du système de responsabilité civile.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».