Le tribunal de commerce de Pontoise, dans un jugement réputé contradictoire du 23 janvier 2026, a statué sur la demande en paiement d’une banque contre une société locataire de bennes défaillante. La banque avait consenti un compte courant et quatre prêts, dont un garanti par l’État, à l’emprunteuse qui a cessé ses remboursements. Après mise en demeure infructueuse et assignation selon l’article 659 du code de procédure civile, le défendeur n’a pas comparu. La question de droit portait sur le caractère certain, liquide et exigible des créances et sur le bien-fondé des clauses d’exigibilité anticipée. Le tribunal a partiellement fait droit aux demandes, réduisant certains montants faute de justificatifs.
L’obligation au paiement est démontrée par les contrats et mises en demeure.
Le juge rappelle que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » (Motifs, compte professionnel, citation des articles 1103 et 1104 du code civil). Il constate que la banque a respecté la procédure contractuelle de clôture du compte et de dénonciation des concours. La valeur de ce raisonnement est de rappeler la force obligatoire des conventions, même en l’absence du défendeur. La portée est de valider la créance au titre du solde débiteur du compte courant à hauteur de 2 000,75 euros.
Les clauses d’exigibilité anticipée sont régulièrement mises en œuvre par la banque créancière.
Le tribunal relève que chaque contrat de prêt prévoit la faculté pour la banque de rendre exigibles les sommes dues en cas de non-paiement. Il constate que l’emprunteuse a cessé ses paiements et que les mises en demeure sont restées sans effet. Le sens est de reconnaître la validité de la résiliation prononcée par la banque. La portée est d’accueillir les demandes en principal, mais en retranchant les indemnités forfaitaires et accessoires non justifiées pour deux prêts.
L’office du juge le conduit à contrôler le montant des sommes réclamées.
Le tribunal écarte les sommes de 2,70 euros et 73,92 euros pour le prêt garanti par l’État, faute de justification par la banque. Il applique le même contrôle pour une indemnité de 2,58 euros sur un autre prêt. Le sens est d’exercer un pouvoir de vérification, même en l’absence de contestation. La portée est de réduire les condamnations aux seuls montants certains, liquides et exigibles, conformément à l’article 472 du code de procédure civile.
La capitalisation des intérêts est ordonnée sur fondement légal et non contractuel.
Le juge fait droit à la demande de capitalisation annuelle des intérêts échus, en application de l’article 1343-2 du code civil. Il précise que cette mesure suppose une demande judiciaire et des intérêts dus pour une année entière. Le sens est de favoriser l’effet compound des intérêts pour le créancier. La portée est d’ajouter une charge supplémentaire pour le débiteur, dans le respect des conditions légales.
Les frais irrépétibles et les dépens sont mis à la charge de la partie perdante.
Le tribunal condamne la société débitrice à payer 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Il estime inéquitable de laisser ces frais à la charge de la banque qui a dû agir en justice. Le sens est de réparer le préjudice procédural subi. La portée est d’inciter les débiteurs à exécuter leurs obligations pour éviter des frais supplémentaires.