Le Tribunal de commerce de Pontoise, dans un jugement réputé contradictoire du 23 janvier 2026, a débouté un transporteur turc de sa demande en paiement. Le demandeur réclamait 30 050 euros à une société française pour des prestations de transport qu’il estimait impayées. La défenderesse, bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu. Le juge a dû vérifier si la créance invoquée était certaine, liquide et exigible. La question de droit centrale portait sur la charge de la preuve d’un contrat et de son exécution. Le tribunal a répondu par la négative, faute de documents établissant la réalité des opérations.
I. L’exigence d’une preuve probante de la créance contractuelle
Le juge a rappelé le principe selon lequel celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Il a cité l’article 1353 du code civil pour fonder son raisonnement. La production de factures était insuffisante pour emporter la conviction du tribunal. « Aucune de ces factures ne comportant de numéro de commande ou de bon de livraison attestant de la réalisation des opérations de transport correspondantes au profit de la société Bati France » (Motifs, Sur la demande principale). Cette carence documentaire a conduit le juge à estimer que le transporteur « échoue à démontrer que sa créance est certaine, liquide et exigible » (Motifs, Sur la demande principale). La valeur de cette solution est de rappeler le formalisme probatoire en matière commerciale. Sa portée est de sanctionner l’absence de preuves concrètes, même en l’absence du défendeur.
II. Le rejet des demandes accessoires fondé sur le sort de la demande principale
Le tribunal a logiquement étendu son rejet aux demandes de dommages-intérêts et de frais irrépétibles. Le transporteur sollicitait 2 000 euros pour résistance abusive de son client. Le juge a constaté que le demandeur « ne peut se prévaloir d’un motif suffisant pour justifier d’un quelconque préjudice » (Motifs, Sur les dommages et intérêts). La demande de résistance abusive était donc privée de fondement, la créance n’étant pas établie. De même, la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile a été écartée. Le tribunal a précisé que « la société Kardesler qui succombe doit supporter la charge des frais irrépétibles » (Motifs, Sur l’article 700). Le sens de cette décision est de lier le sort des demandes accessoires à celui de la demande principale. Sa portée est un rappel de la règle selon laquelle les dépens suivent la succombance.