Le tribunal de commerce de Pontoise, par un jugement du 23 janvier 2026, a statué sur une demande en paiement de factures de farine impayées. Un meunier assignait un boulanger industriel pour obtenir le règlement de livraisons effectuées entre octobre et novembre 2024. La question centrale portait sur l’étendue de la créance et le cumul des pénalités de retard contractuelles et légales.
Sur la preuve de la créance et l’exigibilité des sommes.
Le tribunal écarte une facture dont le bon de livraison n’est pas signé par le destinataire. Il retient que « la facture n° 2411000043 du 5 novembre 2024 pour un montant de 8 213,18 euros, correspondant au bon de livraison n°241000043 du 5 novembre 2024 non signé, doit être écartée » (Motifs, partie « Sur le contrat »). La signature du bon constitue une preuve nécessaire de la réception non contestée des marchandises.
Cette solution rappelle que la preuve de la livraison incombe au vendeur conformément à l’article 1353 du code civil. La valeur de cette décision est de subordonner la reconnaissance de la créance à un acte univoque du destinataire. En l’absence de signature, le tribunal refuse d’admettre la réalité de la prestation pour cette seule facture.
Sur le cumul des intérêts moratoires et des pénalités contractuelles.
Le juge refuse d’accorder à la fois les intérêts au taux légal et les pénalités de l’article L.441-10 du code de commerce. Il affirme que « le créancier ne peut prétendre au cumul, sur la même période, des pénalités de retard, prévues au contrat, et des intérêts moratoires au taux légal » (Motifs, partie « Sur le taux d’intérêt des pénalités de retard »). Le tribunal applique exclusivement le régime commercial.
Cette position interdit au créancier de cumuler deux indemnités réparant le même préjudice pour la même période. La portée de cette règle est d’imposer un choix entre le taux légal et le taux majoré de la BCE. Le juge privilégie ici le dispositif protecteur du code de commerce pour les litiges entre professionnels.
Sur la clause pénale de quinze pour cent.
Le tribunal applique la clause pénale prévue à l’article 3 des conditions générales de vente. Il estime que « la clause pénale convenue entre les parties n’étant ni manifestement excessive, ni dérisoire, il n’y a pas lieu d’en modifier le principe » (Motifs, partie « Sur la clause pénale »). Le montant est réduit proportionnellement au principal retenu.
Le juge exerce son pouvoir modérateur de l’article 1231-5 du code civil en vérifiant le caractère manifestement excessif. La valeur de ce contrôle est de maintenir l’équilibre contractuel tout en respectant la volonté des parties. La portée de la décision est de valider un taux de quinze pour cent comme non disproportionné pour un retard de paiement commercial.