Le tribunal de commerce de Pontoise a rendu un jugement le 23 janvier 2026 dans un litige opposant un concédant de logiciels à son ancien distributeur. Le contrat de distribution non exclusif, conclu en 2013, a été résilié en 2015 mais les parties ont poursuivi leurs relations commerciales. La question centrale portait sur le montant des redevances de maintenance dues après la résiliation et sur l’existence de fautes contractuelles. Le tribunal a partiellement fait droit aux demandes du concédant tout en rejetant plusieurs de ses prétentions indemnitaires.
I. L’exécution post-contractuelle du contrat de distribution
Le tribunal a d’abord déterminé le sort des obligations nées du contrat après sa résiliation en 2015. Il a constaté que les parties avaient continué à appliquer le taux de rétrocession de 50% au-delà de cette date, le considérant comme tacitement admis. Cette analyse s’appuie sur le constat que la facturation mensuelle de 1 507,50 euros n’était pas contestée par les parties. Le juge a ainsi retenu que le contrat continuait à produire ses effets pour les ventes et abonnements antérieurs. La solution démontre une application pragmatique du principe de l’effet continu des conventions après leur extinction.
Le tribunal a ensuite procédé à l’évaluation précise des sommes dues au titre des redevances de maintenance. Il a condamné le distributeur à verser 43 402 euros en principal, correspondant au solde des factures impayées entre 2014 et 2021. Cette condamnation s’appuie sur le rapport d’expertise qui a corrigé les écarts comptables entre les parties. Le juge a également accordé 2 895 euros pour cinq licences non déclarées et 2 368 euros pour des résiliations injustifiées. Ces condamnations illustrent la rigueur du tribunal dans le contrôle des obligations déclaratives du distributeur.
II. Le rejet des demandes indemnitaires pour pratiques déloyales
Le tribunal a écarté la demande de majoration de 20% des redevances que le concédant réclamait pour la période postérieure à 2015. Il a jugé que le maintien du taux de 50% par les parties après la résiliation valait accord tacite, rendant irrecevable la réclamation d’un taux de 70%. Cette position s’inscrit dans une logique de protection de la volonté contractuelle des parties. Le juge a ainsi refusé de modifier unilatéralement les conditions financières tacitement reconduites.
Le tribunal a également rejeté les demandes de dommages et intérêts fondées sur les activations de clés non déclarées et l’utilisation de licences sur serveur TSE. Il a estimé que les preuves apportées par le concédant étaient insuffisantes pour établir un préjudice certain et direct. Le rapport d’expertise a mis en évidence des difficultés techniques et comptables rendant impossible la détermination précise du nombre de licences litigieuses. Cette solution rappelle que la charge de la preuve du préjudice incombe au demandeur.
Le tribunal a néanmoins condamné le distributeur à 5 000 euros pour manquement à ses obligations déclaratives, reconnaissant l’existence d’une faute contractuelle. Il a en revanche débouté le concédant de sa demande pour pratiques de prix d’appel, faute de démonstration d’un préjudice économique chiffré. Le juge a souligné que l’affirmation d’une perte de 15% du chiffre d’affaires n’était étayée par aucune analyse économique sérieuse. Cette distinction entre faute et préjudice illustre l’exigence probatoire en matière de responsabilité contractuelle.