Le tribunal de commerce de Pontoise, statuant en référé le 22 janvier 2026, a rejeté la demande de provision formée par un cabinet comptable contre sa cliente.
Le demandeur réclamait le paiement de factures impayées pour des prestations comptables, tandis que la défenderesse invoquait des erreurs dans la comptabilité.
La question de droit portait sur l’existence d’une obligation non sérieusement contestable justifiant l’octroi d’une provision en référé.
Le juge a dit n’y avoir lieu à référé et renvoyé les parties à se pourvoir au fond.
L’absence d’obligation non contestable.
Le juge a constaté que le quantum de la créance n’était pas certain au vu des contestations élevées.
Il a relevé que la défenderesse réclamait un avoir de 12 792 euros pour des erreurs comptables.
Le demandeur reconnaissait ces erreurs mais n’acceptait qu’un avoir partiel de 4 800 euros.
Le tribunal a estimé que « l’urgence ou l’évidence, qui s’imposent dans le cadre de mesures prises en référé, ne sont pas démontrées » (Motifs).
La valeur de cette décision rappelle que le référé provision est une voie exceptionnelle subordonnée à l’absence de contestation sérieuse.
La portée de ce refus est de renvoyer les parties à un débat contradictoire approfondi devant le juge du fond.
L’office du juge des référés face à une contestation sérieuse.
Le juge a appliqué l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile en refusant d’allouer une provision.
Il a constaté que des contestations portant sur la qualité et l’étendue des prestations constituaient un différend technique.
La simple reconnaissance partielle des erreurs par le demandeur ne suffisait pas à écarter le caractère sérieux de la contestation.
La valeur de cette solution est de rappeler que le juge des référés ne peut trancher un litige complexe sur le fond.
La portée de l’ordonnance est de préserver le principe du contradictoire pour des questions factuelles nécessitant une instruction complète.