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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Pontoise, le 22 janvier 2026, n°2025F00827

Le Tribunal de commerce de Pontoise, par un jugement du 22 janvier 2026, devait se prononcer sur la validité d’un désistement d’instance. La société demanderesse avait assigné la société défenderesse avant de se désister lors de l’audience. Le défendeur a accepté oralement ce désistement sans formuler d’observation. La question de droit portait sur la régularité du désistement et le sort des dépens. Le tribunal a constaté le désistement parfait et l’extinction de l’instance.

I. La recevabilité du désistement conditionnée par l’acceptation du défendeur

Le jugement rappelle que le désistement est soumis à l’acceptation de la partie adverse. En l’espèce, le défendeur a expressément accepté oralement ce désistement.

Le tribunal énonce que “le défendeur a accepté ce désistement” (Sur quoi le tribunal). Cette acceptation rend le désistement parfait et régulier au sens des articles 394 et suivants.

La valeur de cette solution est d’appliquer strictement le principe de l’unilateralité relative du désistement. Le juge vérifie que l’acceptation, même orale, est bien exprimée sans réserve.

La portée de cette décision est de rappeler que l’oralité des débats suffit à valider l’accord. Aucune formalité écrite n’est exigée pour l’acceptation du désistement.

II. La charge des dépens comme conséquence automatique du désistement

Le tribunal a mis les dépens à la charge de la partie qui se désiste. Cette solution découle directement de l’article 399 du code de procédure civile.

Le jugement précise que “les dépens de l’instance éteinte seront laissés à la charge de la partie qui se désiste” (Sur quoi le tribunal). Il s’agit d’une règle supplétive de la volonté des parties.

La valeur de cette disposition est d’éviter que le désistement ne nuise au défendeur. Le demandeur supporte les frais qu’il a générés par son initiative procédurale.

La portée de cette règle est absolue en l’absence de convention contraire. Le juge ne dispose d’aucun pouvoir pour déroger à cette répartition légale des dépens.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».