Le Tribunal de commerce de Pontoise, par une ordonnance de référé-rétractation rendue le 16 janvier 2026, a refusé de rétracter une ordonnance sur requête autorisant des mesures d’instruction in futurum. Les demandeurs, sociétés et personnes physiques visées par ces mesures, contestaient leur légalité et leur proportionnalité. La question de droit centrale était de savoir si les conditions de l’article 145 du code de procédure civile étaient réunies pour justifier une dérogation au principe du contradictoire. Le juge a confirmé sa décision initiale, rejetant l’ensemble des demandes de rétractation ou de modification.
I. La confirmation du motif légitime et de l’absence de procès au fond
Le tribunal écarte d’abord l’argument tiré de l’existence d’une instance prud’homale préexistante. Il relève qu’au jour de l’ordonnance initiale, “aucune instance au fond relative à des faits de concurrence déloyale n’avait été introduite” (Sur ce, Absence de tout procès au fond). Cette absence d’identité de cause entre le litige prud’homal et l’action en responsabilité délictuelle envisagée justifie le recours à la procédure non contradictoire. La valeur de cette solution est de rappeler le caractère strictement autonome de la condition tenant à l’absence de procès au fond, évaluée à la date de la requête.
Ensuite, le juge estime que les sociétés requérantes justifiaient d’un motif légitime. Il considère que “la mesure d’instruction sollicitée était utile puisqu’il était impossible pour les sociétés de réunir elles-mêmes les éléments de preuve sollicités” (Sur ce, Sur l’absence d’intérêt légitime). Cette appréciation souveraine des faits, fondée sur un faisceau d’indices, illustre la portée extensive de la notion de motif légitime en matière de preuve de concurrence déloyale. La décision confirme ainsi que l’impossibilité pratique de se procurer les preuves constitue un critère déterminant.
II. Le rejet des critiques sur la proportionnalité et le contradictoire
Le tribunal écarte le moyen tiré du défaut de proportionnalité de la mesure ordonnée. Il valide la période visée, comprise entre le 1er mars 2024 et la date d’exécution, la jugeant “tout à fait proportionnée” (Sur ce, Sur défaut de proportionnalité). Cette position, qui autorise une période antérieure à la création de la société concurrente, témoigne d’une conception large de la nécessité probatoire. La valeur de ce point est de souligner que le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour fixer le périmètre temporel de la mesure.
Enfin, le juge rejette la demande de désignation d’un expert informatique pour le tri des documents saisis. Il estime que “les informations appréhendées ne relèvent pas du secret des affaires” (Sur ce, Sur la désignation d’un expert). En ordonnant la levée totale du séquestre et la communication intégrale du procès-verbal, il privilégie le droit à la preuve des requérants. La portée de cette solution est de limiter strictement les garanties procédurales offertes aux parties saisies lorsque les documents ne présentent pas un caractère confidentiel avéré.