Le Tribunal des activités économiques de Paris, dans un jugement mixte du 23 janvier 2026, a statué sur un conflit interne au sein d’une société familiale. La société présidente, privée d’accès à ses outils numériques par le directeur général, a saisi le juge pour obtenir le rétablissement de ses accès. La question de droit portait sur la caractérisation d’une entrave aux fonctions du président et la recevabilité des demandes reconventionnelles formées par les défendeurs. Le tribunal a fait droit à la demande de rétablissement des accès et a déclaré irrecevables les demandes reconventionnelles.
I. L’injonction de rétablir les accès numériques comme remède à l’entrave statutaire.
Le tribunal a retenu que le blocage des canaux digitaux constituait une entrave au plein exercice des fonctions du président. Il a relevé que « la situation de blocage des canaux digitaux de BIOCOIFF’CORP, confirmée par l’agence de communication de la société et non sérieusement contestée par M. [V] [O], est établie ». Cette situation a été jugée contraire à l’article 13.1 des statuts qui confie au président la gestion de la société.
La valeur de cette décision est de rappeler que l’accès aux outils numériques est un attribut essentiel de la fonction de dirigeant. Le tribunal a ainsi ordonné, sous astreinte, la restitution des accès au CRM, aux réseaux sociaux et aux sites internet.
La portée de cette solution est de protéger le pouvoir de gestion du président contre des actes de blocage interne. Elle affirme que les administrateurs techniques ne peuvent priver le dirigeant légal des moyens nécessaires à l’exercice de ses missions statutaires.
II. L’irrecevabilité des demandes reconventionnelles dépourvues de lien suffisant avec l’objet initial.
Le tribunal a appliqué les articles 64 et 70 du code de procédure civile pour écarter les demandes des défendeurs. Il a constaté que « les demandes contre NESSIA et M. [W] [O] sont formées dans le cadre de l’instance initiale, engagée par HAROLD et visant le rétablissement des accès informatiques ». Or, ces personnes n’avaient formulé aucune demande initiale.
La valeur de cette analyse est de cantonner strictement la recevabilité des demandes reconventionnelles. Le juge a vérifié l’existence d’un lien d’instance préalable et d’un lien suffisant entre les prétentions, conditions qu’il a jugées absentes en l’espèce.
La portée de cette irrecevabilité est de sanctionner une stratégie de diversion procédurale. En condamnant les défendeurs pour résistance abusive, le tribunal dissuade les parties de multiplier des demandes sans rapport avec l’objet du litige, protégeant ainsi l’efficacité de la justice.