Le Tribunal des activités économiques de Paris, dans un jugement du 23 janvier 2026, s’est prononcé sur une demande de sursis à statuer dans un litige relatif à une garantie d’actif et de passif. Une société cessionnaire de parts sociales réclamait l’indemnisation de désordres affectant un EHPAD, tandis que la société cédante contestait la mise en jeu de la garantie autonome. La question de droit portait sur l’opportunité de surseoir à statuer dans l’attente d’une expertise judiciaire en cours. Le tribunal a ordonné le sursis à statuer, considérant que l’expertise était de nature à éclairer le litige.
L’office du juge face à une demande de sursis pour expertise extérieure.
Le tribunal exerce son pouvoir discrétionnaire en ordonnant le sursis à statuer, soulignant la nécessité d’attendre le rapport d’expertise. Il rappelle que l’article 378 du code de procédure civile permet cette mesure lorsque l’événement attendu est susceptible d’avoir un impact sur la décision. En l’espèce, le juge constate que la mission de l’expert nommé par le président du tribunal judiciaire de Draguignan vise à déterminer l’origine et l’imputabilité des désordres. Il en déduit que ce rapport « est de nature à éclairer le juge sur le caractère erroné des déclarations faites par SOLAMAR dans le protocole » (Motifs). Cette décision traduit un souci de bonne administration de la justice, évitant une décision précipitée sur des faits encore incertains.
La portée des stipulations contractuelles face à l’office du juge.
Le tribunal écarte l’argument de la demanderesse fondé sur un délai de préavis de cinq jours prévu au protocole, faute de sanction expresse. Il affirme ainsi la prééminence des règles de procédure sur les clauses contractuelles dépourvues de conséquence juridique. Le juge valorise également la portée de la garantie souscrite, en reliant les déclarations sur l’état du bien à la notion de vice caché. Il relève que « la responsabilité du vendeur est donc susceptible d’être poursuivie de ce chef s’il est établi que les vices étaient cachés » (Motifs). Cette approche protège le cessionnaire en maintenant la possibilité d’une action au fond après l’expertise.
La valeur de ce jugement est principalement procédurale, confirmant le large pouvoir d’appréciation du juge pour ordonner un sursis. Il illustre la complémentarité entre une expertise technique extérieure et un litige contractuel, l’une servant à éclairer l’autre. La portée de la décision est limitée à l’instance, mais elle conditionne l’issue du débat sur la garantie. En réservant les autres demandes, le tribunal préserve l’effet utile de la procédure et renvoie les parties à une éventuelle conciliation ou à une décision sur le fond après expertise.