Le Tribunal des activités économiques de Paris, dans un jugement du 23 janvier 2026, s’est prononcé sur les conséquences de l’inexécution d’un contrat de location de site internet. Une société de décoration avait cessé de payer ses loyers après avoir contesté la réception effective de la solution logicielle. La question centrale portait sur la validité de la clause contractuelle de réception tacite et sur le pouvoir du juge de modérer la clause pénale. Le tribunal a retenu la réception du site et a condamné la locataire, tout en réduisant l’indemnité due.
La validité de la réception tacite par le silence du locataire.
Le tribunal écarte la contestation de la locataire en se fondant sur le mail de mise en ligne. Il constate que la phrase critique “sans retour de votre part dans les 5 jours, votre site sera réputé accepté et validé” est bien présente dans la version complète produite. La juridiction en déduit que “le site est réputé réceptionné” (Motifs, page 5). La solution affirme la force obligatoire des clauses de réception tacite, à condition que leur existence soit démontrée. Elle impose au professionnel de conserver une preuve intégrale des communications électroniques. Cette position, protectrice de la sécurité juridique, écarte la simple allégation de non-utilisation.
Le pouvoir de modération judiciaire de la clause pénale.
Le tribunal qualifie la demande de loyers à échoir et pénalités de “clause pénale” au sens de l’article 1231-5 du Code civil. Il relève que le prix d’acquisition du site est de 5 143,54 euros. Usant de son pouvoir, il réduit le montant total réclamé à 10 000 euros, estimant que “la marge de cette opération restant rémunératrice pour LOCAM” (Motifs, page 7). Cette décision illustre le contrôle de proportionnalité exercé par le juge. Elle rappelle que la clause pénale ne doit pas indemniser le créancier au-delà de son préjudice réel. La portée de cette modération est de limiter les abus dans les contrats de location longue durée.