Le tribunal des activités économiques de Paris, dans un jugement rendu le 23 janvier 2026, a dû se prononcer sur la validité d’une transmission universelle de patrimoine contestée par l’administration fiscale. Un comptable public, créancier d’une société française, avait assigné cette dernière et sa société mère britannique pour voir déclarer nulle leur TUP. La question de droit portait sur l’opposabilité de cette transmission au regard de l’existence d’une créance fiscale non encore recouvrée. Le tribunal a finalement jugé que la TUP n’avait pas eu lieu.
L’absence de finalisation de la transmission universelle de patrimoine.
Le tribunal a constaté que la TUP litigieuse n’avait pas été menée à son terme, faute d’enregistrement conforme aux règles applicables. Il relève ainsi qu’« il est constant qu’au regard du non enregistrement de la TUP conformément aux règles régissant les transmissions universelles de patrimoines, celle-ci n’a pas été finalisée » (Motifs). Cette constatation factuelle, appuyée par l’extrait KBIS de la société française, emporte la disparition de l’objet même du litige principal. La valeur de cette solution est de rappeler que le formalisme de la TUP conditionne strictement son effectivité juridique. En l’absence de finalisation, la personne morale conserve sa personnalité et son patrimoine, ce qui rend sans objet les demandes en nullité ou en inopposabilité.
Les conséquences du maintien de la personnalité morale de la société absorbée.
Le tribunal tire les conséquences de sa constatation en affirmant que la société française conserve sa personnalité morale, avec toutes les conséquences de droit, et que son siège social demeure inchangé. Il en résulte que l’administration fiscale peut poursuivre le recouvrement de sa créance directement contre la société débitrice, laquelle n’a pas été dissoute. La portée de cette décision est de préserver les droits du créancier public en empêchant une disparition frauduleuse du débiteur. Le sens de la solution est ainsi de sanctionner une tentative de transmission patrimoniale inaboutie, en maintenant le statu quo ante. Cette approche pragmatique évite un débat contentieux plus profond sur l’opposabilité de la créance fiscale.