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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Tribunal de commerce de Paris, le 23 janvier 2026, n°2024040879

Le Tribunal des activités économiques de Paris, dans un jugement du 23 janvier 2026, a rejeté la demande d’une société holding visant à obtenir le paiement d’une indemnité de non-concurrence. La demanderesse, ancien dirigeant d’une holding de parfumerie, estimait que la clause du pacte d’actionnaires lui ouvrait droit à cette somme. La défenderesse contestait cette prétention, arguant n’avoir jamais activé la clause et avoir déjà soldé l’intégralité des comptes.

I. L’absence de mise en œuvre de la clause de non-concurrence

La demanderesse soutenait que l’indemnité était due dès sa démission, peu importe que la société ne l’ait pas sollicitée. Le tribunal a toutefois retenu que la société défenderesse n’avait pas demandé l’application de cette clause au moment du départ. La demande d’indemnité, formulée deux ans après la démission, contredisait la chronologie des faits et l’attitude des parties.

Sens : La liberté de l’ancien dirigeant de ne pas respecter la clause est présumée lorsque la société ne l’a pas activée. Valeur : Cette solution rappelle que l’indemnité de non-concurrence est la contrepartie d’une obligation imposée, non d’une simple abstention volontaire. Portée : Le juge privilégie l’interprétation littérale des circonstances de la rupture du mandat social.

II. L’existence d’un solde de tout compte et le rejet des demandes subsidiaires

Le tribunal a constaté que les parties avaient signé une convention de rachat de titres et des factures. Il a relevé que “les documents officiels […] confirment la thèse de NEWPARF et manifestent l’exécution de leurs accords suite à la démission”. La réalité de la fonction d’administrateur dans la filiale monégasque était également établie par des pièces probantes.

Sens : Le juge écarte la thèse d’un habillage des sommes versées pour valider un solde de tout compte. Valeur : La décision consacre la force probante des actes juridiques signés par les parties, même en présence de discussions postérieures. Portée : Les demandes subsidiaires en remboursement des rémunérations d’administrateur sont logiquement rejetées, faute de démonstration d’une absence de réalité des prestations.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».