Le Tribunal des activités économiques de Paris, dans un jugement du 23 janvier 2026, a déclaré irrecevable pour prescription l’action en responsabilité contractuelle intentée par des actionnaires et une société d’investissement contre une société de téléphonie.
Les faits opposent des cédants d’actions à leur cessionnaire au sujet d’un complément de prix. Un litige est né de l’absence de diligences du cessionnaire pour recouvrer une créance fiscale, les cédants invoquant une perte de chance. La question de droit centrale était de savoir si l’action en responsabilité était prescrite. Le tribunal a répondu par l’affirmative, jugeant l’action irrecevable.
La prescription quinquennale de l’action personnelle.
Le tribunal a appliqué l’article 2224 du code civil pour déterminer le point de départ de la prescription. Il a considéré que les demandeurs avaient connaissance des faits dès la communication des comptes annuels de 2017. Le juge a retenu que l’annexe aux comptes mentionnait explicitement la provision litigieuse et son origine.
La connaissance de la faute de gestion était donc établie bien avant l’assignation de 2024. Le tribunal a ainsi fixé le point de départ au plus tard lors de la notification de désaccord du vendeur en décembre 2017. L’action, introduite plus de cinq ans après, a été logiquement déclarée prescrite.
La portée de cette décision est de rappeler la rigueur du point de départ de la prescription. Le tribunal écarte la date du rapport d’expertise comme révélatrice du dommage, au profit de la connaissance des faits générateurs. Il souligne que la simple possibilité d’agir, même sans certitude sur l’issue, fait courir le délai.
Le rejet de la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Le tribunal a débouté la société défenderesse de sa demande reconventionnelle pour procédure abusive. Il a jugé que l’appréciation inexacte de ses droits par une partie ne constitue pas en soi une faute. Aucun élément ne démontrait une intention de nuire ou un abus caractérisé.
La valeur de cette solution est de protéger le droit fondamental d’agir en justice. Le juge rappelle que l’exercice de ce droit, même mal fondé, n’est pas automatiquement fautif. Il exige la preuve d’un abus distinct de la simple perte du procès.
La portée de ce rejet est de limiter les demandes reconventionnelles abusives. Elle incite les parties à ne pas systématiquement qualifier l’action adverse de dilatoire. Le tribunal conditionne la réparation à la démonstration d’un préjudice spécifique et d’une faute intentionnelle.
En conclusion, ce jugement illustre la rigueur du délai de prescription en matière contractuelle. Il rappelle également que la liberté d’ester en justice demeure un principe fondamental, protégé contre les accusations trop faciles d’abus.