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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Tribunal de commerce de Paris, le 23 janvier 2026, n°2024023370

Le Tribunal des activités économiques de Paris, dans un jugement du 23 janvier 2026, s’est prononcé sur plusieurs incidents de procédure. Un liquidateur judiciaire et deux ayants droit agissent contre un dirigeant et deux sociétés pour dol. La question centrale portait sur la recevabilité de l’action de chaque partie. Le tribunal a déclaré l’ensemble des demandes et des défenses recevables.

I. La recevabilité des actions fondée sur la qualité à agir

A. L’action des ayants droit et du liquidateur est jugée fondée.

Le tribunal a d’abord rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité d’héritier. Il rappelle que « la preuve de la qualité d’héritier s’établit par tous moyens » (article 730 du code civil). La production du livret de famille suffit à établir cette qualité, sans nécessité d’un acte notarié. Cette solution, classique, confirme la souplesse probatoire en matière successorale. Sa valeur est de faciliter l’accès au juge pour les héritiers. Sa portée est de rappeler que l’article 730-4 n’impose pas un formalisme rigide.

Ensuite, la qualité de bénéficiaire effectif du défunt est établie par un organigramme de détention indirecte. Le tribunal déduit de ces pièces que le défunt détenait 98,6% de la société. Il reconnaît ainsi l’intérêt à agir des demandeurs pour contester un dol affectant cette société. Cette appréciation in concreto de la qualité de bénéficiaire effectif est novatrice. Elle étend la protection aux actionnaires indirects ultimes.

B. L’action contre le dirigeant à titre personnel est recevable.

Le dirigeant soutenait qu’il n’était pas partie aux contrats et devait être mis hors de cause. Le tribunal écarte cet argument en visant les articles 1992 et 1138 du code civil. Il estime que sa responsabilité personnelle pour dol peut être engagée en tant que mandataire de la société en participation. Le jugement opère un contrôle de la recevabilité au regard de la nature de l’action. Il affirme que la gestion d’une structure sans personnalité morale expose son gérant.

II. La recevabilité des défenses et le renvoi de la prescription au fond

A. La capacité des sociétés défenderesses à agir en justice est reconnue.

Les demandeurs contestaient la qualité de leur dirigeant, frappé d’une interdiction de gérer. Le tribunal constate que le jugement d’interdiction est frappé d’appel et n’a pas d’exécution provisoire. Il retient surtout que le dirigeant a été relevé de cette interdiction par une décision postérieure. La recevabilité est donc acquise, l’incident étant tranché sans préjuger de l’appel. Cette solution est pragmatique et évite un vide juridique.

B. La question de la prescription est renvoyée à l’examen du fond.

Les défendeurs soutenaient que l’action, fondée sur des actes de 2017, était prescrite. Le tribunal estime que la prescription quinquennale ne peut être appréciée sans connaître la réalité et la date du dol. Il affirme que « la prescription ne peut s’établir, ou non, qu’après avoir jugé de la réalité du dol ». Ce renvoi est une application classique de l’article 2224 du code civil. Il préserve les droits des parties en attendant l’analyse des faits.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».