Le Tribunal des Activités Économiques de Paris, dans un jugement du 22 janvier 2026, a débouté une société spécialisée dans les équipements thermiques de sa demande de fixation de créance au passif de sa sous-traitante. La demanderesse réclamait le paiement de factures impayées pour la fourniture de matériel, dans le cadre d’un contrat de sous-traitance. La question centrale était de savoir si la créance invoquée était suffisamment certaine pour être admise, malgré l’absence de documents contractuels et de bons de commande. Le tribunal a estimé que non, en raison de l’insuffisance des preuves apportées par la société créancière.
L’office du juge dans l’administration de la preuve des obligations contractuelles.
Le tribunal rappelle d’abord le principe selon lequel il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il constate ensuite que la demanderesse ne produit aucun contrat de vente, ni bon de commande, ni bon de réception. Le juge écarte ainsi les échanges informels entre les dirigeants, comme les messages affirmant « Je te ferai tes règlements » (Pièce n°17), car ils ne suffisent pas à établir l’existence et le montant de la dette. La valeur de cette décision est de rappeler que la preuve d’une obligation contractuelle ne peut résulter de simples aveux extrajudiciaires isolés. Sa portée est de conditionner la fixation d’une créance à la production d’éléments objectifs et écrits, conformément aux exigences de l’article 1103 du code civil.
L’exigence de certitude de la créance dans le cadre d’une procédure collective.
Le tribunal souligne que l’annexe 1 du contrat de sous-traitance prévoyait une procédure écrite pour toute demande d’installation. Il relève qu’aucune des pièces visées dans cette annexe n’a été communiquée, rendant la créance incertaine. Le juge en déduit que « le tribunal constate qu’aucune des pièces visées ci-dessus ne sont apportées au débat et qu’en l’absence d’éléments probants la créance n’est pas certaine » (Motifs). Le sens de cette motivation est de subordonner l’admission de la créance à sa certitude, tant dans son principe que dans son montant. La portée de cette solution est de protéger les intérêts des autres créanciers en évitant l’admission de créances non démontrées, renforçant ainsi la rigueur probatoire en matière de passif.