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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Tribunal de commerce de Paris, le 22 janvier 2026, n°2025078405

Le Tribunal des activités économiques de Paris, dans un jugement contradictoire rendu le 22 janvier 2026, était saisi d’une demande en paiement de cotisations impayées et de pénalités de retard. Une société de forage, débitrice d’une caisse de congés payés du BTP, sollicitait des délais de paiement et la réduction des pénalités. La question centrale portait sur le pouvoir du juge d’accorder des délais de grâce et de modérer des pénalités statutaires. Le tribunal a condamné la société au paiement intégral des sommes dues, rejetant ses demandes.

Le rejet des délais de paiement consacre la rigueur du régime des cotisations sociales.

Le tribunal a refusé d’accorder un échéancier de vingt-quatre mois à la débitrice, malgré ses difficultés conjoncturelles. Il a relevé que la société n’avait pas intégralement exécuté une précédente condamnation prononcée plus de dix-sept mois auparavant. Le juge a constaté que la débitrice ne justifiait d’aucune perspective sérieuse d’apurement, faute de produire ses bilans. Cette décision illustre le caractère subsidiaire des délais judiciaires face aux dettes alimentaires et aux créances sociales. La valeur de cette solution est de rappeler que l’octroi de délais suppose une démonstration concrète de la capacité à payer. En portée, cet arrêt confirme que la simple allégation de difficultés économiques ne suffit pas à suspendre l’exigibilité des cotisations.

Le refus de réduire les pénalités affirme leur nature réglementaire et impérative.

La société qualifiait les pénalités de retard de clause pénale excessive et en demandait la réduction à un euro symbolique. Le tribunal a écarté cette analyse en se fondant sur une jurisprudence constante. Il a jugé que les pénalités prévues à l’article 6 du Règlement Intérieur de la caisse ont été instituées par un acte administratif réglementaire. Le juge a considéré qu’elles revêtent un caractère obligatoire et ne constituent pas une clause pénale susceptible de modération. Cette position rappelle la spécificité des organismes de sécurité sociale gérant un service public. En valeur, la décision garantit l’effectivité du financement des indemnités de congés payés. En portée, elle interdit au juge civil de réduire des pénalités réglementaires, même en présence de difficultés économiques.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».