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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Paris, le 22 janvier 2026, n°2024028312

Le Tribunal des activités économiques de Paris, dans un jugement du 22 janvier 2026, s’est prononcé sur l’application de l’article L. 442-1, II du code de commerce. Une graphiste indépendante assignait trois sociétés viticoles en réparation d’une rupture brutale de relations commerciales établies. Après cinq contrats successifs à durée déterminée de six mois, les défenderesses avaient notifié par courriel leur intention de ne pas renouveler la collaboration. La demanderesse soutenait que la rupture était intervenue brutalement le 26 août 2020, sans préavis écrit suffisant. La question centrale était de savoir si la notification par courriel et le préavis de trois mois respectaient les exigences légales. Le tribunal a débouté la graphiste de l’intégralité de ses demandes, jugeant la rupture non brutale.

I. L’existence d’une relation commerciale établie
Le tribunal reconnaît d’abord le caractère établi de la relation malgré les contrats à durée déterminée. Il retient qu’une durée de deux ans et demi traduit une stabilité certaine et que la répétition des contrats successifs donne à la relation un caractère organisé et prévisible. Cette interprétation est conforme à la jurisprudence constante qui apprécie in concreto la stabilité et la continuité des échanges. En qualifiant ainsi la relation, le juge écarte l’argument des défenderesses fondé sur la précarité contractuelle voulue par les parties. La portée de cette solution est d’affirmer que la succession de contrats à durée déterminée peut créer une relation établie au sens du texte. Elle rappelle que la forme contractuelle ne fait pas obstacle à l’application protectrice de l’article L. 442-1, II.

II. Les circonstances de la rupture et le caractère suffisant du préavis
Le tribunal considère que la décision de ne pas renouveler le contrat a été portée à la connaissance de la graphiste par courriel le 3 septembre 2020. Il relève que l’article L. 442-1, II du code de commerce impose que la notification soit uniquement faite par écrit et non obligatoirement par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette notification écrite du 3 septembre 2025 constitue le point de départ du préavis. Cette solution précise la validité du courriel comme mode de notification écrite, ce qui constitue un assouplissement significatif des exigences formelles. Le juge estime ensuite qu’un préavis de trois mois était suffisant, la graphiste ne démontrant pas de dépendance économique et pouvant travailler pour d’autres clients. Le tribunal en déduit que le préavis a été respecté puisque des prestations ont été fournies jusqu’au terme du contrat. La portée de cette décision est de rappeler que le préavis doit être apprécié en fonction de la situation concrète du partenaire, notamment de sa capacité à se réorganiser.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».