Le Tribunal des activités économiques de Paris, dans un jugement du 22 janvier 2026, a tranché un litige né de la crise sanitaire du Covid-19. Un fournisseur de produits télématiques avait livré des gels hydroalcooliques à un important groupement de distributeurs. Le distributeur refusa de prendre livraison d’une partie des commandes, invoquant des défauts d’étiquetage, puis cessa quasi totalement ses commandes. Le fournisseur l’assigna en responsabilité contractuelle et pour rupture brutale d’une relation commerciale établie.
I. La responsabilité contractuelle du distributeur pour refus de livraison injustifié.
Le tribunal a d’abord examiné la conformité des produits livrés à la réglementation applicable. Il a rappelé que l’arrêté du 13 mars 2020 avait instauré un régime dérogatoire pour faire face à l’urgence sanitaire. Il a jugé que « l’arrêté du 13 mars ne fait pas référence à un pictogramme et à fortiori à une taille minimale dudit pictogramme, principal objet du litige » (SUR CE). Partant, le fournisseur avait livré des produits conformes à ce texte dérogatoire.
Le distributeur ne pouvait donc se prévaloir des contrôles de la DGCCRF, intervenus après la sortie du régime dérogatoire, pour justifier son refus. Le tribunal a retenu que le distributeur « devait prendre livraison des produits, ce qu’elle ne fait pas en faisant état de la saturation de ses propres espaces de stockage » (SUR CE). Ce refus constitue un manquement contractuel.
Sur le préjudice, seuls les frais de stockage, justifiés par des factures, ont été retenus pour 71 493,85 euros. Les frais de ré-étiquetage ont été exclus car le fournisseur s’y était volontairement engagé par protocole. Ce faisant, la décision distingue strictement le préjudice direct de celui résultant d’un engagement unilatéral de la victime.
II. La rupture brutale des relations commerciales établies et ses conséquences indemnitaires.
Le tribunal a caractérisé l’existence d’une relation commerciale établie depuis 2013, malgré des fluctuations importantes du chiffre d’affaires. Il a souligné « un flux commercial ininterrompu de 2013 à 2021, caractérisant ainsi une relation suivie » (SUR CE). La chute de 99 % des commandes en 2022 constitue une rupture, et non une simple diminution.
La brutalité de cette rupture est établie par l’absence totale de préavis accordé par le distributeur. Pour fixer la durée du préavis nécessaire, le tribunal a écarté les années exceptionnelles 2020 et 2021. Il a retenu une durée de six mois, en considération de l’ancienneté de la relation et de la capacité de réactivité du fournisseur. Cette appréciation souveraine illustre la méthode de calcul du préjudice en l’absence de dépendance économique établie.
Le préjudice a été calculé sur la base de la marge brute moyenne des trois années antérieures à la crise, soit 65 414 euros. Le tribunal a également condamné le distributeur pour résistance abusive à 5 000 euros, soulignant son comportement dilatoire. Ce jugement confirme la rigueur avec laquelle les juridictions sanctionnent les ruptures brutales de relations commerciales, même en période de crise.