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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Tribunal de commerce de Paris, le 21 janvier 2026, n°J2025000876

Le Tribunal des activités économiques de Paris, dans un jugement du 21 janvier 2026, a statué sur un litige opposant une entreprise de miroiterie à son client commerçant. Un contrat de façade avait été conclu et les travaux avaient fait l’objet d’une réception avec réserves le 27 juillet 2023. Le maître d’ouvrage refusait de payer le solde et sollicitait une expertise judiciaire pour des désordres d’infiltration. L’entrepreneur demandait le paiement provisionnel et l’appel en garantie de son assureur. La question centrale portait sur l’étendue des obligations nées de la réception avec réserves et sur la recevabilité de la demande d’expertise.

I. La réception des travaux et ses conséquences

Le tribunal a d’abord précisé le régime juridique des réserves formulées lors de la réception des travaux. Il a jugé que la mention manuscrite « Réserve concernant l’étanchéité » ajoutée ultérieurement par le maître d’ouvrage était trop imprécise pour produire ses effets. « la formulation est imprécise au regard des exigences de réserves écrites, significatives et complètes » (Sur ce, le tribunal). Cette solution rappelle la nécessité d’une expression claire et circonstanciée pour que la réserve soit valable et engage le constructeur.

Le juge a ensuite écarté la demande d’expertise judiciaire formée par le maître d’ouvrage. Il a relevé que les infiltrations constatées étaient légères et n’avaient pas empêché l’exploitation du local commercial. En l’absence de désordres graves et d’une réserve valable sur ce point, la mesure d’instruction n’était pas justifiée. Cette décision illustre le pouvoir souverain du juge d’apprécier l’utilité d’une expertise, qui ne saurait pallier une carence probatoire.

II. Le sort des obligations contractuelles et de la garantie

Le tribunal a ensuite déterminé le solde du prix restant dû à l’entrepreneur. Il a considéré que la réception avec réserves n’empêchait pas le paiement partiel du marché, sauf à démontrer une impropriété de l’ouvrage à sa destination. Le maître d’ouvrage a ainsi été condamné à verser 95 % du montant total des travaux, avec intérêts capitalisés. Le solde de 5 % a été retenu comme garantie en attendant la levée des réserves valides.

Enfin, le juge a statué sur l’appel en garantie de l’assureur de l’entrepreneur. L’assureur n’ayant pas su qualifier la nature des travaux pour justifier l’exclusion de garantie, sa demande de mise hors de cause a été rejetée. « le tribunal déboutera ABEILLE VIE de sa demande de mise hors de cause es qualité d’assureur » (Sur l’appel forcé en garantie). Cette solution souligne la rigueur imposée à l’assureur qui invoque une clause d’exclusion, dont la charge de la preuve lui incombe. La portée de cette décision est significative : elle garantit à l’entrepreneur le bénéfice de la couverture d’assurance pour les condamnations futures.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».