Le Tribunal des activités économiques de Paris, dans un jugement réputé contradictoire du 21 janvier 2026, a statué sur la demande en paiement d’une agence de presse à l’encontre d’une société de parfumerie placée en liquidation judiciaire. Une société de relations presse avait conclu deux contrats de service avec une entreprise de parfums, laquelle n’a jamais réglé les honoraires dus. Après une mise en demeure infructueuse et l’ouverture d’une procédure collective, le créancier a assigné le débiteur puis son liquidateur judiciaire. La question de droit portait sur le bien-fondé de la créance et l’octroi de dommages et intérêts. Le tribunal a fixé la créance au passif et rejeté la demande de dommages et intérêts.
I. La régularité procédurale et la force obligatoire du contrat
Le juge vérifie d’abord la régularité de l’assignation délivrée au liquidateur judiciaire, conformément à l’article 472 du code de procédure civile. Il constate que l’acte a été remis à personne habilitée et que l’action est recevable, l’intérêt à agir étant manifeste. Cette décision rappelle que le défaut de comparution du défendeur n’empêche pas le juge de statuer sur le fond. Elle souligne la valeur de la vérification des conditions de délivrance en présence d’une partie non comparante. La portée de ce contrôle est de garantir le respect du contradictoire malgré l’absence du défendeur.
Sur le fond, le tribunal applique les articles 1103 et 1104 du code civil pour consacrer la force obligatoire du contrat. Il retient que “les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits” (Motifs, section sur la demande principale). La production des contrats, des factures et des relances suffit à établir la créance, le débiteur n’apportant aucun moyen de défense. Cette solution affirme la valeur probante des documents contractuels dans le cadre d’un jugement par défaut. Sa portée est de rappeler que le silence du défendeur ne dispense pas le demandeur de prouver le bien-fondé de sa prétention.
II. Le rejet de la demande de dommages et intérêts complémentaires
Le tribunal écarte la demande de dommages et intérêts pour préjudice financier, faute de préjudice distinct. Il estime que le paiement du principal et les intérêts de retard réparent déjà le manquement contractuel. Cette position s’inscrit dans une conception stricte de la réparation, qui refuse la double indemnisation du même préjudice. Elle a pour valeur de rappeler que les intérêts moratoires constituent une indemnisation forfaitaire du retard. La portée de ce rejet est de limiter les demandes accessoires à ce qui n’est pas déjà couvert par les condamnations principales et l’article 700 du code de procédure civile.